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Décret · n° 2021/747

Décret n° 2021/747 du 28 décembre 2021 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de protection de l'environnement

Cameroun · 2021/747 · Adoption : 28 décembre 2021

Le décret fixe les modalités d'exercice des compétences transférées par l'État aux Régions en matière de protection de l'environnement, notamment la mise en défens, la réalisation de pare-feu et l'élaboration de plans régionaux d'action. Il précise les prérogatives de l'État et des Régions, ainsi que les modalités de transfert des ressources financières, humaines et matérielles. Le texte prévoit un contrôle de légalité par le représentant de l'État et des rapports périodiques des exécutifs…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

DECRET N° 2021/747 DU 28 DEC 2021

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

Vu la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ;

Vu la loi n° 2011/08 du 06 mai 2011 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire au Cameroun ;

Vu la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;

Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

Vu le décret n°2008/064 du 04 février 2008 fixant les modalités de gestion du Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable ;

Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;


DECRETE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de protection de l'environnement.

ARTICLE 2.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de protection de l'environnement concernent :

  • la mise en défens et autres mesures locales de protection de la nature ;
  • la réalisation des pare-feu et la mise à feu précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse ;
  • l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans régionaux d'action pour l'environnement.

ARTICLE 3.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de protection de l'environnement sont exercées conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4.- Les Régions exercent les compétences transférées dans les matières visées à l'article 2 ci-dessus, sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après reconnues à l'Etat :

  • l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'environnement et de développement durable ;
  • la détermination des conditions et des modalités techniques de gestion des matières visées à l'article 2 ci-dessus ;
  • la définition et le contrôle des normes auxquelles est soumise la gestion des matières prévues à l'article 2 ci-dessus.

CHAPITRE II

DE LA MISE EN DEFENS ET DES AUTRES MESURES LOCALES DE PROTECTION DE LA NATURE

ARTICLE 5.- (1) La Région est chargée de la mise en défens et des autres mesures locales de protection de la nature.

(2) A ce titre, elle :

  • identifie, délimite et caractérise dans sa sphère géographique de compétence, les zones à écologie d'intérêt régional ;
  • identifie les meilleures pratiques locales de protection de la nature et en assure la promotion.
Texte intégral

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