REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 2021/747 DU 28 DEC 2021
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
Vu la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ;
Vu la loi n° 2011/08 du 06 mai 2011 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire au Cameroun ;
Vu la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;
Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu le décret n°2008/064 du 04 février 2008 fixant les modalités de gestion du Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de protection de l'environnement.
ARTICLE 2.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de protection de l'environnement concernent :
- la mise en défens et autres mesures locales de protection de la nature ;
- la réalisation des pare-feu et la mise à feu précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse ;
- l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans régionaux d'action pour l'environnement.
ARTICLE 3.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de protection de l'environnement sont exercées conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4.- Les Régions exercent les compétences transférées dans les matières visées à l'article 2 ci-dessus, sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après reconnues à l'Etat :
- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'environnement et de développement durable ;
- la détermination des conditions et des modalités techniques de gestion des matières visées à l'article 2 ci-dessus ;
- la définition et le contrôle des normes auxquelles est soumise la gestion des matières prévues à l'article 2 ci-dessus.
CHAPITRE II
DE LA MISE EN DEFENS ET DES AUTRES MESURES LOCALES DE PROTECTION DE LA NATURE
ARTICLE 5.- (1) La Région est chargée de la mise en défens et des autres mesures locales de protection de la nature.
(2) A ce titre, elle :
- identifie, délimite et caractérise dans sa sphère géographique de compétence, les zones à écologie d'intérêt régional ;
- identifie les meilleures pratiques locales de protection de la nature et en assure la promotion.