REPUBLIQUE DE LA GENEVE
FAIX - TRAVAIL - PARIS
DECRET N° 75/789 du 18 DEC 1972
fonctionnaires de la Jeunesse et des Sports
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972 modifiée par la Loi n°75/1 du 9 mai 1975;
VU le décret n°74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique;
D E C R E T E :
T I T R E I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- 1°/- Le présent statut régit les fonctionnaires de la Jeunesse et des Sports.
2°/- Ces fonctionnaires assurent, d'une manière générale, les fonctions d'Inspection, de Contrôle de l'Enseignement de l'Educ- tion Physique et Sportive, de l'encadrement des Jeunes et des Adultes dans les établissements et institutions socio-éducatifs.
Article 2.- Les fonctionnaires de la Jeunesse et des Sports se répar- tissent dans les corps ci-après :
- corps des Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports ;
- corps des fonctionnaires de la Jeunesse et de l'Anima-
tion; - corps des fonctionnaires de l'Education Physique et Sportive.
Article 3.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie A assurent, d'une manière générale et dans leurs spécialités respectives, les fonctions de conception, de direction, de contrôle et d'enseignement.
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Article 4.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie B assurent, d'une manière générale, et selon leurs spécialités respectives, les fonctions d'encadrement et d'enseignement.
Article 5.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie C assurent d'une manière générale et selon leurs spécialités respectives, les tâches d'exécution spécialisées et d'enseignement en rapport avec leur qualification professionnelle.
Article 6.- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie D assurent d'une manière générale et selon leurs spécialités respectives, les tâches d'exécution courantes et d'enseignement en rapport avec leur qualification professionnelle.
Article 7.- 1°/- L'échelonnement indiciaire des cadres visés ci-dessus est fixé par décret.
2°/- Les concours professionnels prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CORPS DES INSpecteurs DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Article 8.- Le corps des Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports comporte un cadre unique :
- cadre des Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports (Youth and Sports Inspectors).
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
Article 9.- 1°/- Le cadre des Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports comporte deux grade :
- grade d'Inspecteur principal de la Jeunesse et des Sports (2ème grade);
- grade d'Inspecteur de la Jeunesse et des Sports (1er grade).
2°/- La répartition des effectifs totaux du cadre entre les deux grades visés ci-dessus doit respecter les proportions suivantes :
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- Grade d'Inspecteur principal de la Jeunesse et des Sports... 70%
- Grade d'Inspecteur de la Jeunesse et des Sports... 70%
Article 10.- 1°/- Le grade d'Inspecteur principal de la Jeunesse et des Sports comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2°/- Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d'échelons :
- classe exceptionnelle ... 1 échelon