PUBLIQUE UME DU CANEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 75/782 du 18 DEC. 1975
des fonctionnaires de l'Aéronautique Civile.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972 modifiée par la Loi n°75/1 du 9 mai 1975;
VU le décret n°74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique;
D E C R E T E
TITRE IER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent statut régit les fonctionnaires de l'Aéronautique Civile.
Article 2.- Les fonctionnaires de l'Aéronautique Civile se répartissent dans les cadres ci-après :
- cadre des Ingénieurs de l'Aéronautique Civile (Civil Aviation Engineers)- catégorie A;
- cadre des Ingénieurs des Travaux de l'Aéronautique Civile (Civil Aviation Assistant Engineers) - catégorie A;
- cadre des Techniciens de l'Aéronautique Civile (Civil aviation Technicians) - catégorie B;
- cadre des Agents techniques de l'Aéronautique Civile (Civil Aviation Assistant Technicians) - catégorie C;
- cadre des Agents Techniques Adjoints de l'Aéronautique
Civile (Civil Aviation Technical Assistants) - Catégorie I
Article 3.- 1°/- Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs de l'Aéronautique Civile assurent, d'une manière générale, les fonctions de direction, de conception, de recherche et de contrôle dans le domaine de l'Aéronautique Civile.
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2°/- Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs des Travaux de l'Aéronautique Civile sont chargés d'assurer, d'une manière générale, la conduite des travaux, le contrôle des opérations d'exécution, ainsi que la mise en oeuvre des moyens d'action.
Article 4.- Les fonctionnaires du cadre des Techniciens de l'Aéronautique Civile assurent, d'une manière générale, les fonctions de préparation, d'encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de l'application.
Article 5.- Les fonctionnaires du cadre des agents techniques de l'Aéronautique Civile assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution spécialisées.
Article 6.- Les fonctionnaires du cadre des Agents Techniques Adjoints de l'Aéronautique Civile assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution courantes.
Article 7.- 1°/- L'échelonnement indiciaire des cadres visés à l'article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/- Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES INGÉNIEURS DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE (CATEGORIE A)
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
Article 8.- Le cadre des Ingénieurs de l'Aéronautique Civile comporte un grade unique :
- grade d'Ingénieur de l'Aéronautique Civile (2ème grade).
Article 9.- 1°/- Le grade d'Ingénieur de l'Aéronautique Civile comporte 3 classes dont une classe exceptionnelle.
2°/- Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d'échelons :
- classe exceptionnelle ... 1 échelon
- 1ère classe ... 3 échelons
- 2ème classe ... 7 échelons.
A la 2ème classe s'ajoute l'échelon unique de stagiaire.
.../...
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Les Ingénieurs de l'Aéronautique Civile de la 1ère classe sont appelés ingénieurs en chef de l'Aéronautique Civile ; ceux de la classe exceptionnelle sont appelés ingénieurs généraux de l'Aéronautique Civile.