ECRET N°75/282 du 18 DEC 1975 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de l'Aéronautique Civile.-
LE PRESIDENT DE LA REFUBEIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 7972 modifiée par la Loi n°75/1 du 9 mai 1975;
VU le décret n°74/138 du 18 février 1974 portant statut génóral de la Fonction Publique;
DECRETE
TITRE 1ER
DISFOSITIONS GENERALES
Article ler.- Le présent statut régit les fonctionnaires de l'Aéronautique Civile.
Article 2.- Les fonctionnaires de l'Aéronautique Civile se répartissent dans les cadres ci-après :
- cadre des Ingénieurs de l'Aéronautique Civile (Civil Aviation Engineers)- catégorie A ;
- cadre des Ingénieurs des Travaux de l'Aéronautique Civile (Civil Aviation Assistant Engineers) - catégorie A;
- cadre des Techniciens de l'Aéronautique Civile (Civil aviation Technicians) - catégorie B ;
- cadre des Agents techniques de l'Aéronautique Civile (Civi) Aviation Assistant Technicians) - catégorie C;
- cadre des Agents Techniques Adjoints de l'Aéronautique Civile (Civil Aviation Technical Assistants ) - Catégorie I
Article 3.- 1°/- Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs de l'Aóronautique Civile assurent, d'une manière générale, les fonctions de direction; de conception, de recherche et de contrôle dans le domaine de l'Aéronautique Civile.
2°/- Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs des Travau de l'Aéronautique Civile sont churgés d'assurer, c'une manière gènèr la conduite des travaux, le contrôle des opérations d'exécution, ain que la mise en oeuvre des moyens d'ection.
Article 4.- Les fonctionnaires du cadre des Techniciens de l'Aéronau que Civile assurent, d’une manière générale, les fonctions de préparation, d'encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine d l'application.
Article 5.- Les fonctionnaires du cadre des agents techniques de l'Aéronautique Civile assurent, d'une nanière générale, les tâches d'exécution spécialisses.
Arvicle 6.- Les fonctionnaires du cadre des Agents Techniques Adjoin' de l'Aéronautique Civile assurent, d'une nanière générale, les tâche d'exécution courantes.
Article 2.- 1°/- L'échelonnenent indiciaire des cadres visés à l'article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/- Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
TITRE II DIEFOSITIOES PANTICULIERES AFPLICABLES AUX FORCTIONFAIRES DU CADHE DES IUGENTEURS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CATEGORIE A)
CHAFIERE I ORGANISAPION DU CADRE
Article 8.- Le cadre des Ingénieurs de l'Aéronautique Civile comport un grace unique :
- grade d'Ingénieur de l'Aéronautique Civile (2ème grade).
Article .- 1°/- Le grade d'Ingénieur de l'Aéronautique Civile compr 3 classes dont une classe exceptionnelle.
2°/- Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivent d'échelons :
- classe exceptionnelle ........ .….…... 17 échelon
- 1ère classe ....;.. ...... 3 échelons
- 2ème classe ... . 7 échelons.
A la 2ème classe s'ajoute l'échelon unique de stagiaire.
Les Ingénieurs de l'Aéronautique Civile de la 1ère classe sont appelés ingénieurs en chef de l'Aéronautique Civile ; ceux de la classe exceptionnelle sont appelés ingénieurs généraux de l'Aéronautique Civile.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :
= Ingénieurs généraux de l'Aéronautique Civile - 20 %