DECRET N°75/282 du 18 DEC 1975 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de l'Aéronautique Civile

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
75/282
Référence
75/282
Date d'adoption
18 décembre 1975
Organisation
Présidence de la République
RésuméCe décret établit le statut particulier des fonctionnaires de l'Aéronautique Civile, définissant leur organisation en cinq cadres distincts selon les catégories A, B, C et I. Il précise les missions générales de chaque cadre, l'organisation hiérarchique du cadre des Ingénieurs (avec grades, classes et échelons), ainsi que les règles de répartition des effectifs et les conditions d'accès à la classe hors échelle pour les ingénieurs généraux.

ECRET N°75/282 du 18 DEC 1975 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de l'Aéronautique Civile.-

LE PRESIDENT DE LA REFUBEIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 7972 modifiée par la Loi n°75/1 du 9 mai 1975;

VU le décret n°74/138 du 18 février 1974 portant statut génóral de la Fonction Publique;

DECRETE

TITRE 1ER

DISFOSITIONS GENERALES

Article ler.- Le présent statut régit les fonctionnaires de l'Aéronautique Civile.

Article 2.- Les fonctionnaires de l'Aéronautique Civile se répartissent dans les cadres ci-après :

Article 3.- 1°/- Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs de l'Aóronautique Civile assurent, d'une manière générale, les fonctions de direction; de conception, de recherche et de contrôle dans le domaine de l'Aéronautique Civile.

2°/- Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs des Travau de l'Aéronautique Civile sont churgés d'assurer, c'une manière gènèr la conduite des travaux, le contrôle des opérations d'exécution, ain que la mise en oeuvre des moyens d'ection.

Article 4.- Les fonctionnaires du cadre des Techniciens de l'Aéronau que Civile assurent, d’une manière générale, les fonctions de préparation, d'encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine d l'application.

Article 5.- Les fonctionnaires du cadre des agents techniques de l'Aéronautique Civile assurent, d'une nanière générale, les tâches d'exécution spécialisses.

Arvicle 6.- Les fonctionnaires du cadre des Agents Techniques Adjoin' de l'Aéronautique Civile assurent, d'une nanière générale, les tâche d'exécution courantes.

Article 2.- 1°/- L'échelonnenent indiciaire des cadres visés à l'article 2 ci-dessus est fixé par décret.

2°/- Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.

TITRE II DIEFOSITIOES PANTICULIERES AFPLICABLES AUX FORCTIONFAIRES DU CADHE DES IUGENTEURS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CATEGORIE A)

CHAFIERE I ORGANISAPION DU CADRE

Article 8.- Le cadre des Ingénieurs de l'Aéronautique Civile comport un grace unique :

Article .- 1°/- Le grade d'Ingénieur de l'Aéronautique Civile compr 3 classes dont une classe exceptionnelle.

2°/- Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivent d'échelons :

A la 2ème classe s'ajoute l'échelon unique de stagiaire.

Les Ingénieurs de l'Aéronautique Civile de la 1ère classe sont appelés ingénieurs en chef de l'Aéronautique Civile ; ceux de la classe exceptionnelle sont appelés ingénieurs généraux de l'Aéronautique Civile.

3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :

= Ingénieurs généraux de l'Aéronautique Civile - 20 %

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