REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 75/ 787 du 18 DEC. 19
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972 modifiée par la Loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;
VU le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique ;
D E C R E T E :
TITRE 1ER
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER.- 1°/- Le présent statut régit les fonctionnaires du Génie Civil.
2°/- Les fonctionnaires du Génie Civil sont chargés, selon leurs spécialités, des Travaux Publics, des Ponts et Chaussées, de l'Hydraulique, de l'Architecture et de l'Urbanisme.
ARTICLE 2.- Les fonctionnaires du Génie Civil se répartissent dans les cadres ci-après
- cadre des Architectes - (Architects) - Catégorie A ;
- cadre des Ingénieurs du Génie Civil - (Public Works Engineers) - Catégorie A ;
- cadre des Ingénieurs des travaux du Génie Civil - (Public Works Assistant En iners) - Catégorie A ;
- cadre des Techniciens du Génie Civil - (Public Works Technicians) - Catégorie B ;
- cadre des Techniciens d'Urbanisme - (Town Planners) - Catégorie B ;
- cadre des Agents Techniques du Génie Civil - (Public Works Assistant Technicians) - Catégorie C ;
- cadre des Agents Techniques Adjoints du Génie Civil - (Public Works Technical Assistants) - Catégorie D.
ARTICLE 3.- 1°/- Les fonctionnaires des cadres des Architectes et des Ingénieurs du Génie Civil assurent, d'une manière générale, les fonctions de direction, de conception, de recherche et de contrôle
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dans le domaine du Génie Civil dans leurs spécialités respectives.
2°/- Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs des travaux du Génie Civil sont chargés d'assurer, d'une manière générale, la conduite des travaux, le contrôle des opérations d'exécution, ainsi que la mise en oeuvre des moyens d'action dans le domaine de leurs spécialités respectives.
ARTICLE 4.- Les fonctionnaires du cadre des Techniciens du Génie Civil assurent, d'une manière générale, les fonctions de préparation, d'encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de l'application dans leurs spécialités respectives.
ARTICLE 5.- Les fonctionnaires du cadre des Agents Techniques du Génie Civil assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution spécialisées dans leurs spécialités respectives.
ARTICLE 6.- Les fonctionnaires du cadre des Agents Techniques Adjoints du Génie Civil assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution courantes dans leurs spécialités respectives.
ARTICLE 7.- 1°/- L'échelonnement indiciaire des cadres visés à l'article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/- Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES ARCHITECTES (CATÉGORIE A)
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 8.- Le cadre des Architectes comporte un grade unique :
- grade d'Architecte (2ème grade).
ARTICLE 9.- 1°/- Le grade d'Architecte comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2°/- Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d'échelons :