# DECRET N° 75/ 784 du 18 DEC. 1975
portant statut particulier du corps des fonctionnaires du Cadastre.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée par la Loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;
Vu le dúcret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique ;
DECRETE:
TITRE 1ER
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler.- Le présent statut régit les fonctionnaires du Cadastre.
Article 2.- Les fonctionnaires du Cadastre se répartissent dans les cadres ci-après :
- cadre des Inspecteurs du Cadastre - (Survey Inspectors) - Catégorie A ;
- cadre des Ingénieurs du Cadastre - (Survey Engineers) - Latégorie A ;
- cadre des Ingénieurs des travaux du Cadastre - (Gurvey Assistant Engineers) - Catégorie A ;
- cadre des Techniciens du Cadastre - (Survey Technicians) - Catégorie B ;
- cadre des Agents Techniques du Cadastre - (Survey Assistant Technicians) - Catégorie C ;
- cadre des Agents Techniques Adjoints du Cadastre - (Survey Technical Assistants) - Catégorie D.
Article 3.- 1°/- Les fonctionnaires du cadre des Inspecteurs du Cadastre assurent, d'une manière générale les fonctions de direction, de conception et de contrôle dans le domaine administratif des services du Cadastre et du Domaine.
2°/- Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs du Cadastre assurent, d'une manière générale, les fonctions de direction, de conception, de recherche et de contrôle dans le domaine technique des services du Cadastre et du Domaine.
3°/- Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs des travaux du Cadastre sont chargés d'assurer, d'une manière générale, la conduite des travaux, le contrôle des opérations d'exécution, ainsi que la mise en oeuvre des moyens d'action.
Article_4.- Les fonctionnaires du cadre des techniciens du Cadastre assurent, d'une manière générale, les fonctions de préparation, d'encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de l'application.
Article 5.- Les fonctionnaires du cadre des agents techniques du cadastre assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution spécialisées:
Article 6.- Les fonctionnaires du cadre des agents techniques adjoints du cadastre assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution courantes.
Article 7.- 1°/- L'échelonnement indiciaire des cadres visés à l'article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/- Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
TITRE II DIUPOSITILNS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FUNCTIONNAIRES DU CADRE DES INSPECTEURS DU CADASTRE (CATEGORIE A)
CHAFITRE 1ER ORGANISATIUN DU CALRE
Article 8.- 1º/- Le cadre des Inspecteurs du cadastre comporte deux grades :
- grade d'inspecteur Frincipal du Cadastre (2ème grade) ;
- grade d'Inspecteur du Cadastre (1er grade).
2°/- La répartition des effectifs totaux du cadre entre les deux grades visés ci-dessus doit respecter les proportions suivantes :
- grade d'Inspecteur Frincipal du Cadastre - - - - - 30;6
- grade d'Inspecteur du Cadastre - - - - - - - - - - 70;5.
Article 9.- 1°/- Le grade d'Inspecteur Frincipal du Cadastre comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.