DECRET N° 75/ 784 du 18 DEC. 1975 portant statut particulier du corps des fonctionnaires du Cadastre.

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
75/ 784
Référence
75/ 784
Date d'adoption
18 décembre 1975
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret fixe le statut particulier des fonctionnaires du Cadastre au Cameroun. Il définit six cadres de fonctionnaires (Inspecteurs, Ingénieurs, Techniciens, Agents Techniques) répartis en catégories A à D, précise leurs missions générales et organise la structure des grades et classes, notamment pour le cadre des Inspecteurs du Cadastre (catégorie A).

# DECRET N° 75/ 784 du 18 DEC. 1975

portant statut particulier du corps des fonctionnaires du Cadastre.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée par la Loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;

Vu le dúcret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique ;

DECRETE:

TITRE 1ER

DISPOSITIONS GENERALES

Article ler.- Le présent statut régit les fonctionnaires du Cadastre.

Article 2.- Les fonctionnaires du Cadastre se répartissent dans les cadres ci-après :

Article 3.- 1°/- Les fonctionnaires du cadre des Inspecteurs du Cadastre assurent, d'une manière générale les fonctions de direction, de conception et de contrôle dans le domaine administratif des services du Cadastre et du Domaine.

2°/- Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs du Cadastre assurent, d'une manière générale, les fonctions de direction, de conception, de recherche et de contrôle dans le domaine technique des services du Cadastre et du Domaine.

3°/- Les fonctionnaires du cadre des Ingénieurs des travaux du Cadastre sont chargés d'assurer, d'une manière générale, la conduite des travaux, le contrôle des opérations d'exécution, ainsi que la mise en oeuvre des moyens d'action.

Article_4.- Les fonctionnaires du cadre des techniciens du Cadastre assurent, d'une manière générale, les fonctions de préparation, d'encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de l'application.

Article 5.- Les fonctionnaires du cadre des agents techniques du cadastre assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution spécialisées:

Article 6.- Les fonctionnaires du cadre des agents techniques adjoints du cadastre assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution courantes.

Article 7.- 1°/- L'échelonnement indiciaire des cadres visés à l'article 2 ci-dessus est fixé par décret.

2°/- Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.

TITRE II DIUPOSITILNS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FUNCTIONNAIRES DU CADRE DES INSPECTEURS DU CADASTRE (CATEGORIE A)

CHAFITRE 1ER ORGANISATIUN DU CALRE

Article 8.- 1º/- Le cadre des Inspecteurs du cadastre comporte deux grades :

2°/- La répartition des effectifs totaux du cadre entre les deux grades visés ci-dessus doit respecter les proportions suivantes :

Article 9.- 1°/- Le grade d'Inspecteur Frincipal du Cadastre comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.

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