# DECRET N° 75 / 785 DU 18 DEC 1975
Portant statut particulier des corps des fonctionnaires de la production rurale.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n°75 / 1 du 9 mai 1975 :
Vu le décret n°74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publique :
# DECRETE :
# TITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1R: Le présent statut régit les fonctionnaires de la production rurale.
ARTICLE 2 : Les fonctionnaires de la production rurale se répartissent dans les corps ci-après :
- corps les fonctionnaires de l’agriculture ;
- corps des fonctionnaires des Eaux et forêts ;
- corps des fonctionnaires du génie rural.
ARTICLE3 : - Les fonctionnaires des cadres des ingénieurs d’agriculture, des eaux et forêts et du génie rural assurent, d’une manière générale, les fonctions de direction, de conception de recherche et de contrôle dans le domaine de la production rurale.
2°/- Les fonctionnaires des cadres des ingénieurs des travaux de l’agriculture, des eaux et forêts et du génie rural sert chargés d’assurer, d’une manière générale, la conduite des travaux, le contrôle des opérations d’exécution, ainsi que la mise en œuvre des moyens d’action.
ARTICLE 4: Les fonctionnaires des cadres des techniciens d’agriculture, les eaux et forêts et du génie rural assurent, d’une manière générale, les fonctions de préparations, d’encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de l’application.
ARTICLE 5 : Les fonctionnaires des cadres des agents techniques d’agriculture, les eaux et forêts et du génie rural assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécution spécialisées.
ARTICLE 6: Les fonctionnaires des cadres des agents techniques adjoints d’agriculture, des eaux et forêts et du génie rural assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécutions courantes.
ARTICLE 7 : 1°/ - L’échelonnement indiciaire des cadres des corps de la production rurale visées à l’article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/ - Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
# TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE L'AGRICULTURE
ARTICLE 8 : Les fonctionnaires de l’agriculture se répartissent dans les cadres ci-après :
cadre des ingénieurs d’agriculture agricultural Engineers- (catégories A) ; cadre des ingénieurs d’agriculture agricultural assistant Engineers (catégories A) ; cadre des techniciens d’agriculture - agricultural asistant techniciens (catégorie C) ; cadre des agents techniques adjoints d’agriculture - agricultural technical assistants - (catégorie D)
# CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONÇTIONNAIRES DU CADRE DES INGÉNIEURS D'AGRICULTURE (CATÉGORIE A)
# SECTION I ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 9: Le cadre des ingénieurs d’agriculture comporte un grade unique :
grade dingnieurs d’agriculture ad).
ARTICLE 10 : 1°% - Le grade d’ingénieurs d’agriculture comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2°/ - Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
classe exceptionnelle - 1 échelon 1ère classes - -3 échelons 2ème classe - -- 7 échelons.
A la 2èe classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.