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Décret · n° 78/485

DECRET N°78/485 DU 9 NOVEMBRE 1978 Fixant les attributions des Chefs de Circonscriptions Administratives et des organismes et personnels chargés de les assister dans l'exercice de leurs fonctions

Cameroun · 78/485 · Adoption : 9 novembre 1978

Ce décret définit les attributions des chefs de circonscriptions administratives au Cameroun, ainsi que les organismes et personnels qui les assistent dans leurs fonctions. Il organise la répartition des compétences administratives au niveau local et précise les modalités d'assistance technique et administrative.

DECRET N°78/ 485 DU 9 N0VEMBRE 1978

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;

VU la loi n° 73/15 du 7 décembre 1973, portant statut des Sociétés Coopératives ;

VU le décret n° 72/349 du 24 juillet 1972 portant organisation administrative de la République Unie du Cameroun ;

VU le décret n° 72/422 du 26 août 1 972 fixant les attributions des Chefs de Circonscriptions Administratives et les organismes administratifs chargés de les assister dans l’exercice de leurs fonctions, modifié et complété par celui n° 76/147 du 10 avril 1976 ;

VU le décret n° 76/570 du 4 décembre 1976 conférant aux Gouverneurs et aux Préfets certains pouvoirs en matière de gestion du personnel ;

VU le décret n° 77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les Communes, Syndicats des Communes et Etablissements communaux ;

VU le décret n° 72/DF/1 10 du 28 février 1972 fiant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail, modifié et complété par celui n° 74/952 du 23 novembre 1974 ;

VU l’arrêté n° 239/CAB/PR du 22 novembre 1973 fixant les attributions et le nombre de Conseillers auprès des Gouverneurs de Provinces,

DECRETE :

ARTICLE Conformément aux dispositions du décret n°39 u 4 juillet 1 portant organisation administrative, les circonscriptions administratives de la République Unie du Cameroun sont :

La province Le département L'arrondissant Le district

La province est placée sous l’autorité d’un Gouverneur, le département sous l’autorité d’un préfet, l’Arrondissement sous l’autorité d’un sous-préfet et le District sous l’autorité d’un Chef de District.

ARTICLE 2.- Le Gouverneur, le Préfet, Le sous-préfet et le chef de District son administrativement placés sous l’autorité hiérarchique du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.

TITRE I DU GOUVERNEUR

ARTICLE 3.- Le gouverneur, haut fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la province. Il est à al fois le représentant du Gouvernement et de chacun des Ministre.

A ce titre, il a pour fonctions :

  • de représenter l’Etat dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
  • d’exécuter ou de faire exécuter les lois, règlements et décisions du Gouvernement ;
  • de maintenir l’ordre en application des lois et règlements en vigueur ;
  • de veiller à la mise en œuvre du plan et des programmes de développement économique et social ;
  • et de façon générale, d’exécuter toutes les missions qui lui sont confiées par l’autorité Centrale.

Il réside obligatoirement au chef lieu de la province.

ARTICLE4.-Le Gouverneur assure, sous l’autorité des Ministres compétents, la direction générale et la coordination de l’activité des services civils installés dans sa Province, à l’exception de ceux relevant du Garde des Sceaux pour l’exercice de la Justice..

Ce pouvoir de direction s’exprime de la manière suivante :

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