# DECRET N °78/ 485 DU 9 N0VEMBRE 1978
Fixant les attributions des Chefs de Circonscriptions Administratives et des organismes et personnels chargés de les assister dans l’exercice de leurs fonctions
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;
VU la loi n° 73/15 du 7 décembre 1973, portant statut des Sociétés Coopératives ;
VU le décret n° 72/349 du 24 juillet 1972 portant organisation administrative de la République Unie du Cameroun ;
VU le décret n° 72/422 du 26 août 1 972 fixant les attributions des Chefs de Circonscriptions Administratives et les organismes administratifs chargés de les assister dans l’exercice de leurs fonctions, modifié et complété par celui n° 76/147 du 10 avril 1976 ;
VU le décret n° 76/570 du 4 décembre 1976 conférant aux Gouverneurs et aux Préfets certains pouvoirs en matière de gestion du personnel ;
VU le décret n° 77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les Communes, Syndicats des Communes et Etablissements communaux ;
VU le décret n° 72/DF/1 10 du 28 février 1972 fiant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail, modifié et complété par celui n° 74/952 du 23 novembre 1974 ;
VU l’arrêté n° 239/CAB/PR du 22 novembre 1973 fixant les attributions et le nombre de Conseillers auprès des Gouverneurs de Provinces,
# DECRETE :
ARTICLE Conformément aux dispositions du décret n°39 u 4 juillet 1 portant organisation administrative, les circonscriptions administratives de la République Unie du Cameroun sont :
La province Le département L'arrondissant Le district
La province est placée sous l’autorité d’un Gouverneur, le département sous l’autorité d’un préfet, l’Arrondissement sous l’autorité d’un sous-préfet et le District sous l’autorité d’un Chef de District.
ARTICLE 2.- Le Gouverneur, le Préfet, Le sous-préfet et le chef de District son administrativement placés sous l’autorité hiérarchique du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.
# TITRE I DU GOUVERNEUR
ARTICLE 3.- Le gouverneur, haut fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la province. Il est à al fois le représentant du Gouvernement et de chacun des Ministre.
A ce titre, il a pour fonctions :
- de représenter l’Etat dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
- d’exécuter ou de faire exécuter les lois, règlements et décisions du Gouvernement ;
- de maintenir l’ordre en application des lois et règlements en vigueur ;
- de veiller à la mise en œuvre du plan et des programmes de développement économique et social ;
- et de façon générale, d’exécuter toutes les missions qui lui sont confiées par l’autorité Centrale.
Il réside obligatoirement au chef lieu de la province.