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Décret · n° 78/283

Décret n° 78/283 du 10 juin 1978 fixant les taux de cotisation pour la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles

Cameroun · 78/283 · Adoption : 10 juin 1978

Ce décret fixe les taux de cotisation pour la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles au Cameroun. Il classe les entreprises en trois groupes (A, B, C) selon la gravité et la fréquence des risques, avec des taux de cotisation respectifs de 1,75%, 2,5% et 5%. Le décret abroge les dispositions antérieures et entre en vigueur le 1er juillet 1978.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;

Vu l'ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale ;

Vu la loi n° 77/11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment ses articles 9 et 54 ; Sur avis du Conseil National du Travail ;

DÉCRÈTE :

Article 1. — En vue de la fixation des cotisations pour la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, les entreprises sont classées en fonction de la gravité des risques et de leur fréquence ainsi qu'il suit :

  • Groupe A risque faible
  • Groupe B risque moyen
  • Groupe C risque élevé

Article 2 :

  1. Le montant des cotisations dues par chaque employeur est obtenu en appliquant, à l'ensemble des salaires du personnel de l'établissement, le taux de risque afférent au groupe déterminé comme suit :
GROUPESTAUX
A1,75%
B2,5%
C5%
  1. Les salaires Misés au paragraphe Ier ci-dessus sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973.

Article 3. —

  1. La classification des entreprises entre les groupes A, B, C, visés ci-dessus est déterminée conformément au classement annexe au présent décret. Ledit classement peut être complété en tant que de besoin.
  1. Lorsqu'une entreprise exerce sous la même raison sociale des activités différentes comportant des risques distincts, son classement dans l'un des groupes des risques est fonction de l'activité qui distribue la masse salariale la plus importante.

Article 4. — Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, notamment les décrets n°61/56 du 26 avril 1961 et 72-DF-111 du 28 février 1972 et prend effet pour compter du 1er juillet 1978, sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 10 juillet 1978.

Le Président de la République

AHMADOU AHIDJO

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