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Décret · n° 78/527

Décret n° 78/527 du 15 décembre 1978 portant création d'une indemnité à profit des défenseurs de l'État en justice

Cameroun · 78/527 · Adoption : 15 décembre 1978

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
78/527
Référence
78/527
Date d'adoption
15 décembre 1978
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret crée une indemnité de 20 000 francs CFA pour les fonctionnaires assurant la défense de l'État en justice. L'indemnité est non imposable et due après chaque jugement ou arrêt, sauf décisions avant dire droit. Pour en bénéficier, le défenseur doit produire la décision de désignation, un extrait du jugement et un certificat de service fait. Sont exclus les agents négligents ou corrompus. L'indemnité est imputée sur le budget de l'État.

# DECRET N° 78/527 DU 15 DECEMBRE 1978 PORTANT CREATION D'UNE INDEMNITE A PROFIT DES DEFENSEURS DE L'ETAT EN JUSTICE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ; Vu l'Ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ; Vu la Loi n° 72/LF/5 du 23 mai 1972 portant organisation de la profession d'avocat ; Vu la Loi n° 75/1 du 8 décembre 1975 fixant la procédure à suivre devant la Cour Suprême statuant en matière administrative ; Vu le Décret n° 73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l'Etat en justice ;

# DECRETE :

ARTICLE 1er : Il est créé une indemnité de 20 000 francs au profit des fonctionnaires chargés d'assurer la défense des intérêts de l'Etat en justice.

Cette indemnité n'est pas imposable. Elle est due après chaque jugement ou arrêt à l'exception des décisions avant dire droit.

ARTICLE 2 : Pour bénéficier de l'indemnité créée par le présent décret le défenseur de l'Etat en justice doit produire outre la décision qui le désigne en cette qualité, un extrait du jugement ou de l'arrêt rendu et un certificat de service fait délivré par l'autorité administrative compétente concernée.

ARTICLE 3 : Sont exclus du bénéfice de cette indemnité :

a) sans préjudice des poursuites disciplinaires qu'ils encourent les agents qui, régulièrement désignés pour défendre les intérêts de l'Etat en justice, ne se sont pas acquittés de cette mission ; b) sans préjudice des poursuites disciplinaires et pénales qu'ils encourent, les agents contre lesquels il aura été établi un fait de corruption ou de connivence avec la partie adverse au détriment des intérêts de l'Etat, et ceci même si le résultat final du procès a été favorable à l'Administration.

ARTICLE 4 : L'indemnité relative à la défense de l'Etat en justice est imputée sur le budget de l'Etat, chapitre des dépenses communes.

ARTICLE 5 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 15 décembre 1978

Le Président de la République

(é) AHMADOU AHIDJO

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