# DECRET N°95/048 DU 8 MARS 1995
Portant statut de la magistrature.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
# DECRETE:
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
# ARTICLE PREMIER.
Le corps judiciaire comprend :
- les magistrats du siège et du parquet en service dans les juridictions ;
- les magistrats en service au ministère de la justice ;
- les magistrats en détachement ;
- les attachés de justice.
# ARTICLE 2.
- Le présent statut s'applique :
a) aux magistrats visés à l'article précédent et aux attachés de justice ; b) aux magistrats en détachement en ce qui concerne l'avancement et la procédure disciplinaire. 2) Il ne s'applique pas aux magistrats militaires. 3) En cas de silence du présent statut, les magistrats et attachés de justice sont régis par les dispositions du statut général de la Fonction Publique.
# ARTICLE 3.
- Les magistrats du parquet et les attachés de justice relèvent administrativement de la seule autorité du ministre de la justice.
- Ils lui sont hiérarchiquement subordonnés
- Leur liberté de parole ne s'exerce à l'audience, lorsque des instructions leur ont été données, qu'à condition qu'ils aient préalablement et en temps utile, informé leur chef hiérarchique direct de leur intention de s'écarter oralement des réquisitions ou conclusions écrites déposées conformément aux instructions reçues.
# ARTICLE 4.
- Sont assimilés aux magistrats du parquet pour l'application du présent statut :
- les magistrats en service au ministère de la justice ;
- les magistrats en détachement.
- Sous réserve des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 alinéa b, les magistrats en détachement sont hiérarchiquement subordonnées à l'autorité auprès de laquelle ils sont détachés.
# ARTICLE 5.
1 Les magistrats du siège disposent dans leurs fonctions juridictionnelles, que de la seule loi et de leur conscience.
# ARTICLE 6.
- Les nominations, mutations promotions, détachements, admission à un congé de maladie de longue durée, à la disposition ou à la retraite des magistrats sont décidés par décret.
- Les décrets de nomination de mutation et de promotion dans les fonctions judiciaires concernant soit un magistrat du siège, soit la mutation au siège d'un magistrat du parquet, soit la mutation au parquet d'un magistrat du siège sont soumis à l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature.
# ARTICLE 7.
- Les magistrats sont classés hiérarchiquement en magistrats
a) hors-hiérarchie: b) du quatrième grade; c) du troisième grade ; d) du deuxième grade ; e) du premier grade ; 2) La hors-hiérarchie comprend deux groupes : 3) Le rang hiérarchique des magistrats appartenant à un même groupe de la hors-hiérarchie ou à un même grade, résulte exclusivement de l'ordre chronologique de leur première nomination audit groupe ou grade. 4) Les périodes de disponibilités, de congé sans traitement, d'exclusion temporaire des fonctions et d'absences irrégulières, sont déduites de plein droit de l'ancienneté comptant pour le classement hiérarchique et l'avancement d'échelon, de groupe ou de grade.
# ARTICLE 8.