# STATUT ET ORGANISATION DE LA PROFESSION DE NOTAIRE
# Le Président de la République,
VU la constitution ;
VU le décret n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble ses divers modificatifs ;
VU le décret n° 92/145 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 94/139 du 21 juillet 1994 ;
# Décrète :
Article premier : Le présent décret règlemente l’exercice et l’organisation de la profession de notaire.
# TIRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2 : Le notaire est un officier public institué pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, et en délivrer des grosses et expéditions.
Art. 3 : Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est légalement requis.
Art. 4 : (1) Les charges de notaires sont créées par décret du Président de la République au siège des tribunaux de première instance ou dans toute autre localité.
(2) Le nombre de charges est décidé suivant les formes et les modalités édictées à l’alinéa 1ºr du présent article. ()L'office d’un notaire est personnel, incessible et, sous réserve des dispositions du code général des impôts, insaisissable.
Art. 5 : (1) Le notaire est tenu de résider dans le lieu déterminé par l’acte de nomination. ()Le notaire qui contrevient aux dispositions du présent article est considéré comme démissionnaire. (3) Le ministre chargé de la Justice pourvoit à son remplacement d’office pour défaut de résidence.
Art. 6 : (1) Toute vacance d’une charge de notaire est portée à la connaissance du public par le ministre chargé de la justice, par insertion au Journal officiel ou par tous autres moyens de publicité appropriés.
(2) Les avis correspondants invitent les postulants à adresser au ministre chargé de la justice une demande assortie des pièces justificatives, dans les deux mois de la publication ou de l’insertion au journal officiel. (3)Les mesures de publicité prévues au présent article sont renouvelées chaque année jusqu'à ce que la charge soit pourvue. (4)En cas de pluralité de candidatures pour une même charge, le ministre chargé de la justice peut consulter le bureau de la Chambre. Celui-ci dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de sa saisine pour délibérer et donner un avis sur chaque candidature.
# TITRE II
# DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE NOTAIRE
# CHAPITRE I
De la nomination aux fonctions de notaire
# Section I
Des conditions d’accès
Art. 7 : (1) La nomination à la fonction de Notaire requiert les conditions préalables suivantes :
a) être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques et politiques.
b) être âgé de vingt trois (23) ans au moins et cinquante (50) ans au plus.