REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
95/539 01 SEP. 1995 DECRET N° _________ /PM DU _________
FIXANT LES TAUX ET LES MODALITES DE PERCEPTION DES DROITS ET REDEVANCE DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE INSTITUES PAR LA LOI N° 93/002 DU 30 JUIN 1993 PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1993/1994.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi des Finances n° 93/002 du 30 juin 1993, portant loi des Finances pour 1993/1994 notamment en son article 11 ;
Vu le décret n° 90/1467 du 9 novembre 1990 fixant les modalités de construction et d'exploitation des établissements de tourisme, ensemble ses divers modificatifs ;
Vu le décret n° 90/1468 du 9 novembre 1990 fixant les conditions et modalités d'ouverture des agences de tourisme ;
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement et ses divers modificatifs ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
DECRETE :
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les taux et les modalités de perception des droits pour la délivrance de la licence d'exploitation d'un établissement de tourisme ou d'un site touristique, d'une structure d'organisation des voyages et des séjours, d'un établissement de formation professionnelle en tourisme et hôtellerie, ainsi que de la redevance annuelle de location de panonceaux.
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUETES CONFÉRENTE DE CONFORME
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# CHAPITRE I ## DES DROITS POUR LA LICENCE
ARTICLE 2.- (1) L'exploitation d'un établissement de tourisme ou d'un site touristique, d'une structure d'organisation des voyages et des séjours, d'un établissement de formation professionnelle en tourisme et hôtellerie est subordonnée à l'obtention préalable d'une licence d'exploitation délivrée conformément à des textes particuliers.
(2) La délivrance d'une licence d'exploitation donne lieu à la perception d'un droit fixé ainsi qu'il suit :
A/ - LICENCE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME:
A-1 - Etablissements classés selon les normes internationales
##### Hôtels : - catégorie cinq (5) étoiles... 100.000 F - catégorie quatre (4) étoiles... 80.000 F - catégorie trois (3) étoiles... 60.000 F - catégorie deux (2) étoiles... 40 000 F - catégorie une (1) étoile... 30.000 F
##### Restaurants : - catégorie trois (3) fourchettes... 25.000 F - catégorie deux (2) fourchettes... 20.000 F - catégorie une (1) fourchette... 15.000 F
A-2 - Etablissements classés selon les normes nationales
##### Auberges et établissements assimilés : - groupe I... 20.000 F - groupe II... 10.000 F
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUÊTES COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Gargotes : - groupe I... 10.000 F - groupe II... 5.000 F
Etablissements de loisirs : - 1ère catégorie... 100.000 F - 2ème catégorie... 75.000 F
B/ - LICENCE D'EXPLOITATION DES STRUCTURES D'ORGANISATION DES VOYAGES ET DES SEJOURS - 1ère catégorie... 100.000 F - 2ème catégorie... 75.000 F