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Décret · n° _/PM

Décret n° _/PM du 01 septembre 1995 fixant les taux et les modalités de perception des droits et redevance dans le domaine touristique institués par la loi n° 93/002 du 30 juin 1993 portant loi de finances pour l'exercice 1993/1994

Cameroun · Décret n° _/PM du 01 septembre 1995 · Adoption : 1 septembre 1995

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
_/PM
Référence
Décret n° _/PM du 01 septembre 1995
Date d'adoption
1 septembre 1995
Organisation
Primature du Cameroun
RésuméCe décret d'application précise les taux et les modalités de perception des droits et redevances dans le secteur touristique, institués par la loi de finances 1993/1994. Il vise à encadrer la fiscalité spécifique au tourisme en définissant les montants à percevoir et les procédures de recouvrement.

95/539

DECRET N° _/PM DU

0 1 SEP. 1995

FIXANT LES TAUX ET LES MODALITES DE PERCEPTION DES DROITS ET REDEVANCE DANS LE DOMAINE TOURISTIQUE INSTITUES PAR LA LOI N° 93/002 DU 30 JUIN 1993 PORTANT LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1993/1994.-

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la loi des Finances n° 93/002 du 30 juin 1993, portant loi des Finances pour 1993/i994 notamment en son article .1l ;

Vu le décret n° 90/1467 du 9 novembre 1990 fixant les modalités de construction et d'exploitation des établissements de tourisme, ensemble ses divers modificatifs ;

Vu le décret n° 90/1468 du 9 novembre 1990 fixant les conditions et modalités d'ouverture des agences de tourisme ;

Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement et ses divers modificatifs ;

Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

# DECRETE:

ARTICLE ler.- Le présent décret fixe les taux et les modalités de perception des droits pour la délivrance de la licence d'exploitation d'un établissement de tourisme ou d'un site touristique, d'une structure d'organisation des voyages et des séjours, d'un établissement de formation professionnelle en tourisme et hôtellerie, ainsi que de la redevance annuelle de location de panonceaux.

# CHAPITRE I

# DES DROITS POUR LA LICENCE

ARTICLE 2.- (1) L'exploitation d'un établissement de tourisme ou d'un site touristique, d'une structure d'organisation des voyages et des séjours, d'un établissement de formation professionnelle en tourisme et hôtellerie est subordonnée à l'obtention préalable d'une licence d'exploitation délivrée conformément à des textes particuliers.

(2) La délivrance d'une licence d'exploitation donne lieu à la perception d'un droit fixé ainsi qu'il suit :

A/ - LICENCE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME:

A-1 -Etablissements classés selon les normes internationales

Hôtels :

Restaurants :

A-2 - Etablissements classés selon les normes nationales

Auberges et établissements assimilés :

Etablissements de loisirs :

B/ - LICENCE D'EXPLOITATION DES STRUCTURES D'ORGANISATION

DES VOYAGES ET DES SEJOURS

C/ - LICENCE D'EXPLOITATION DES SITES TOURISTIQUES

D/ - LICENCE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION

Texte intégral

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