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Décret · n° 97/226/PM

Décret n° 97/226/PM du 25 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité de l'État en République du Cameroun

Cameroun · 97/226/PM · Adoption : 25 juin 1997

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
97/226/PM
Référence
97/226/PM
Date d'adoption
25 juin 1997
Organisation
Gouvernement du Cameroun
RésuméCe décret établit le règlement général de la comptabilité de l'État en République du Cameroun. Il définit les modalités d'exécution du budget, la tenue de la comptabilité générale de l'État, les opérations comptables, ainsi que les rôles et responsabilités des ordonnateurs et des comptables publics. Il précise également les procédures de production des comptes annuels et les dispositions diverses applicables à la gestion financière de l'État.

DECRET N° 97/226/PM DU 25 JUIN 1997 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE DE L'ETAT EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de la République du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant ; Vu le décret n° 67/DF/211 du 16 mai 1967 portant aménagement de la législation financière ; Vu le décret n° 76/257 du 1er juillet 1976 rendant exécution en République du Cameroun le plan comptable général de l'UDEAC, complété par le décret n°79/283 du 25 juillet 1979 ; Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ; Vu le décret n° 95/168 du 16 août 1995 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ; Vu le décret n° 96/202 du 19 septembre 1996 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

DECRETE :

Article 1er.- Le présent décret porte règlement général de la comptabilité de l'Etat ;

CHAPITRE I DE L'EXECUTION DU BUDGET

Article 2.- Le budget voté en équilibre par le parlement, s'exécute sur une période annuelle de douze mois, allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.

Article 3.- (1) les recettes sont comptabilisées budgétairement au cours de l'exercice où elles sont effectivement encaissées. (2) les dépenses sont comptabilisées budgétairement dès la liquidation des droits des tiers.

Article 4.- Les agents publics chargés de l'exécution du budget sont : · Le Ministre chargé des Finances, ordonnateur principal du budget de l'Etat ; · Les comptables publics tels que définis par l'instruction général sur la comptabilité de l'Etat.

Article 5.- le Ministre chargé des Finances, ordonnateur principal du Budget de l'Etat, peut déléguer cette qualité à des ordonnateurs délégués que sont les Ministres ou assimilés, ou à des ordonnateurs secondaires que sont les chefs d'unités administratives, les responsables provinciaux, départementaux ou d'arrondissement des services techniques compétents.

Article 6.- Au début de chaque exercice budgétaire, le Ministre chargé des Finances désigne, par arrêté, les ordonnateurs délégués.

Article 7.- La délégation de la qualité d'ordonnateur secondaire est matérialisée par une fiche de dépôt de signature remplie et signée en deux exemplaires, l'un étant destiné au contrôleur

financier compétent, l'autre au comptable du trésor assignataire Elle fixe, en outre, les limites de la délégation.

Article 8.- Les ordonnateurs délégués ou secondaires sont astreints à la tenue d'une comptabilité administrative, confrontée mensuellement à celle du comptable assignataire et à la production d'un compte administratif annuel.

Article 9.- Les modalités de tenue de la comptabilité administrative et de présentation du compte administratif sont fixées par des textes particuliers.

# CHAPITRE II DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE DE L'ETAT ET DE LA PORESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Texte intégral

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