REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
95 / 531 23 AOUT 1995
DECRET N° /PM DU
DU REGIME DES FORETS.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VU l'ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun, ensemble la loi n° 90/023 du 10 août 1990 portant approbation de ladite ordonnance ;
VU la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
VU le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;
DECRETE :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret porte application de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ci-après désignée la "Loi", notamment en ses dispositions relatives à la protection de la nature et de la biodiversité, ainsi qu'aux forêts.
ARTICLE 2.- (1) Une forêt domaniale est une forêt ayant fait l'objet d'un classement au profit de l'Etat.
(2) Conformément à la Loi, sont considérées comme forêts domaniales, les réserves forestières ci-après citées :
- les réserves écologiques intégrales ;
- les sanctuaires de flore ;
- les forêts de protection ;
- les forêts de récréation ;
- les forêts d'enseignement et de recherche ;
- les forêts de production ;
- les périmètres de reboisement ;
- les jardins botaniques.
ARTICLE 3.- Pour l'application de la loi et du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
- Une réserve écologique intégrale : un périmètre dont les ressources de toute nature bénéficient d'une protection absolue, afin de le conserver intégralement dans son état climatique. Toute intervention humaine y est strictement interdite.
Toutefois, l'Administration chargée des forêts peut y autoriser la conduite de projets de recherche scientifique, dans la mesure où ces projets ne sont pas susceptibles d'engendrer des perturbations dans l'équilibre de l'écosystème.
- Un sanctuaire de flore : un périmètre destiné à la protection absolue de certaines espèces endémiques végétales. Toute action pouvant concourir à la destruction des espèces concernées y est interdite. Les activités qui y sont autorisées ou proscrites sont fixées par l'acte de classement du sanctuaire.
- Une forêt de protection : un périmètre destiné à la protection d'écosystèmes fragiles ou présentant un intérêt scientifique. Toute intervention impliquant le prélèvement des ressources du milieu dans un but non scientifique y est interdite.