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Décret · n° 95/531/PM

Décret n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts

Cameroun · 95/531/PM · Adoption : 23 août 1995

Le décret fixe les modalités d'application de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun. Il définit les différentes catégories de forêts domaniales (réserves écologiques, forêts de protection, forêts de production, etc.) et les règles de gestion. Il précise les procédures de classement, d'exploitation et de gestion durable des forêts. Il abroge les décrets antérieurs contraires et prévoit l'application par les ministres concernés.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

95 / 531 23 AOUT 1995

DECRET N° /PM DU

DU REGIME DES FORETS.-

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ;

VU l'ordonnance n° 90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun, ensemble la loi n° 90/023 du 10 août 1990 portant approbation de ladite ordonnance ;

VU la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;

VU le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;

DECRETE :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret porte application de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ci-après désignée la "Loi", notamment en ses dispositions relatives à la protection de la nature et de la biodiversité, ainsi qu'aux forêts.

ARTICLE 2.- (1) Une forêt domaniale est une forêt ayant fait l'objet d'un classement au profit de l'Etat.

(2) Conformément à la Loi, sont considérées comme forêts domaniales, les réserves forestières ci-après citées :

  • les réserves écologiques intégrales ;
  • les sanctuaires de flore ;
  • les forêts de protection ;
  • les forêts de récréation ;
  • les forêts d'enseignement et de recherche ;
  • les forêts de production ;
  • les périmètres de reboisement ;
  • les jardins botaniques.

ARTICLE 3.- Pour l'application de la loi et du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

  1. Une réserve écologique intégrale : un périmètre dont les ressources de toute nature bénéficient d'une protection absolue, afin de le conserver intégralement dans son état climatique. Toute intervention humaine y est strictement interdite.

Toutefois, l'Administration chargée des forêts peut y autoriser la conduite de projets de recherche scientifique, dans la mesure où ces projets ne sont pas susceptibles d'engendrer des perturbations dans l'équilibre de l'écosystème.

  1. Un sanctuaire de flore : un périmètre destiné à la protection absolue de certaines espèces endémiques végétales. Toute action pouvant concourir à la destruction des espèces concernées y est interdite. Les activités qui y sont autorisées ou proscrites sont fixées par l'acte de classement du sanctuaire.
  1. Une forêt de protection : un périmètre destiné à la protection d'écosystèmes fragiles ou présentant un intérêt scientifique. Toute intervention impliquant le prélèvement des ressources du milieu dans un but non scientifique y est interdite.
Texte intégral

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