# DÉCRET N°99/818/PM DU 09 NOVEMBRE 1999 FIXANT LES MODALITÉS D'IMPLANTATION ET D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ; VU la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; VU la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre.
# DECRETE :
# Article 1er :
Le présent décret ixeles modalités dimplantation et d’exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
# Chapitre I
# DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PREMIÈRE CLASSE
# Article 2 :
(1) Toute personne désirant implanter et exploiter un établissement soumis à autorisation adresse une demande au ministre chargé des établissements classés.
Cette demande, dont l’original est timbré au tarif en vigueur, est déposée en cinq exemplaires et mentionne :
les nom, prénoms, domicile, liation et nationalité s’il s’agit d’une personne physique ; la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social, la composition du capital, s’il y a lieu, ainsi que la qualité du signataire de la demande s’agissant des personnes morales ;
le lieu d’implantation de l’établissement ; - la nature et le volume des activités que le promoteur se propose d’exercer, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’établissement doit être classé ; les procédés de fabrication qui seront mis en œuvre, les matières utilisées et les produits fabriqués en précisant leur composition chimique et leur caractère biodégradable. Dans ce cas, le promoteur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations à caractère confidentiel pouvant entraîner la divulgation des secrets de fabrication. (2) Lorsque l’implantation d’un établissement nécessite l’obtention préalable d’un permis de bâtir, la demande d’autorisation devra être accompagnée dudit permis ou, le cas échéant, de la justification du dépôt de la demande de permis, étant entendu qu’un permis de bâtir ne vaut pas autorisation d’implantation ou d’exploitation.
# Article 3 :
A chaque exemplaire de la demande d’autorisation sont jointes les pièces suivantes :
une carte à l’échelle 1/5 e, approuvée par un géomètre assermenté du cadastre, sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’établissement projeté ; un plan à l’échelle 1/10 o00e, approuvé par un géomètre assermenté du cadastre, sur lequel igurent les abords de l’établissement sur un rayon de 100m. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leurs affectations, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau et cours d’eau ; - un plan d’ensemble à l’échelle 1/200e indiquant les dispositions et les distributions projetées de l’établissement et ses différents locaux ;