# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,
# DECRETE:
# TITREI DISPOSITIONS GENERALES

ARTIcLE 1er.- (1) Le Ministère de l'Administration Territoriale est placé sous l'autorité d'un Ministre. (2) Le Ministre de l'Administration Territoriale est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'administration du territoire, de protection civile et de suivi des questions électorales.
A ce titre, il est chargé :
a) dans le domaine de l'administration du territoire :
de l'organisation et du fonctionnement des circonscriptions administratives et des services locaux de l'administration territoriale ; - de l'organisation et du suivi des chefferies traditionnelles ; de la préparation et de l’application des lois et règlements relatifs aux libertés publiques ; du maintien de l’ordre public, en rapport avec les forces spécialisées ; des questions de cultes ; du suivi des activités des associations et des mouvements à caractère politique ; du suivi des activités des associations, organisations et mouvements à but non lucratif ;
des questions relatives à la délimitation, à la démarcation, à la matérialisation, à la mise en valeur et à la sécurisation des frontières internationales, en liaison avec les administrations concernées.
b) dans le domaine de la protection civile :
-de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la réglementation et des normes en matière de prévention et de gestion des risques et calamités naturelles, en liaison avec les autres administrations concernées ; - de la coordination des actions nationales et internationales en cas de catastrophe naturelle.
c) en matière électorale :
de la liaison permanente entre le Gouvernement et l’organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire, en liaison avec les administrations concernées.
ARTIcLE 2.- Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre de l'Administration Territoriale dispose :
- d’un Secrétariat Particulier ;
de trois (03) Conseillers Techniques ; d’une Inspection Générale ; d'une Administration Centrale ; - des Services Déconcentrés.

# TITRE II DU SECRETARIAT PARTICULIER
ARTICLE 3.- Placé sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, le Secrétariat Particulier est chargé des affaires réservées du Ministre.
# TITRE III DES CONSEILLERS TECHNIQUES
ARTIcLE 4.- Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre.
# TITRE IV DE L'INSPECTION GENERALE
ARTICLE 5.- (1) L'Inspection Générale est chargée :
de l’évaluation des performances des services par rapport aux objectifs administratifs fixés, en liaison avec le Secrétaire Général;

du contrôle administratif interne et de l'évaluation du fonctionnement des Services Centraux et Déconcentrés du Ministère ; de l'’information du Ministre sur la qualité du fonctionnement et du rendement des services ; de l’évaluation régulière de l’application des techniques d’organisation et méthodes, ainsi que de la simplification du travail administratif, en liaison avec les services compétents chargés de la réforme administrative ;