LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou ; Vu la Convention du 16 Octobre 1990 portant Création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, en abrégé « COBAC » ; Vu la loi nº 93/012 du 22 décembre 1993 accordant le privilège du trésor à la SRC ; Vu la loi n° 2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités de dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun ; Vu la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ; Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ; Vu le décret n° 89/1283 du 18 août 1989 portant création de la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun et ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2011/408 du 11 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques,
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation et fonctionnement de la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun, en abrégé « SRC » et ci-après désignée, la « SRC ».
ARTICLE 2.- (1) La SRC est une Société à capital public à caractère financier, ayant l'Etat comme actionnaire unique.
(2) L'actionnariat de la SRC peut être ouvert à d'autres entités publiques ou privées. (3) Les statuts de la SRC fixent le capital social, ainsi que ses modalités de participation.
ARTICLE 3.- (1) La SRC est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(2) Son siège social est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, après approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire. (3) Des antennes, bureaux ou représentations peuvent être créés à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, par résolution du Conseil d'Administration.
CHAPITRE II DES MISSIONS ET PREROGATIVES
SECTION DES MISSIONS
ARTICLE 4.- (1) La SRC assure, pour le compte de l’Etat, contre rémunération, le recouvrement des créances, la liquidation des établissements financiers, la gestion du patrimoine, ainsi que l’appui-conseil.
A ce titre, elle est notamment chargée :
a) en matière de recouvrement des créances :
du recouvrement des créances douteuses litigieuses et/ou contentieuses détenues par les administrations publiques, les institutions financières publiques, ainsi que les institutions financières internationales ; - du recouvrement des créances qui lui sont confiées par des entreprises non financières du secteur public, des entreprises des secteurs parapublic et privé, éventuellement par des établissements de microfinance : du recouvrement des créances issues des condamnations pécuniaires au profit de l’Etat, dans le cadre des actions en justice, tant au plan national qu’à l’étranger, en liaison avec le Ministre en charge de la justice ;
b) en matière de liquidation des établissements financiers :