# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu l'Acte Uniforme OHADA relatifau droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou ; Vu la Convention du 16 Octobre 1990 portant Création d'une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale, en abrégée « COBAC » ; Vu la loi nº 93/012 du 22 décembre 1993 accordant le privilège du trésor à la SRC ; Vu la loi n° 2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités de dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun ; Vu la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ; Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ; Vu le décret n° 89/1283 du 18 août 1989 portant création de la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun et ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2011/408 du 11 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques,
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE PRESIDENCY OFTHE REPUBLC SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND SIATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERNICE
COPIE-CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
ARTIcLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation et fonctionnement de la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun, en abrégé « SRC » et ci-après désignée, la « SRC ».
ARTICLE 2.- (1) La SRC est une Société à capital public à caractère financier, ayant l'Etat comme actionnaire unique.
(2) L’actionnariat de la SRC peut être ouvert à d’autres entités publiques ou privées. (3) Les statuts de la SRC fixent le capital social, ainsi que ses modalités de participation.
ARTICLE 3.- (1) La SRC est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(2) Son siège social est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, après approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire. (3) Des antennes, bureaux ou représentations peuvent être créés à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, par résolution du Conseil d'Administration.
# CHAPITRE II DES MISSIONS ET PREROGATIVES
# SECTION DES MISSIONS
ARTICLE 4.- (1) La SRC assure, pour le compte de l’Etat, contre rémunération, le recouvrement des créances, la liquidationdes établissements financiers, la gestion du patrimoine, ainsi que l’appui-conseil.
A ce titre, elle est notamment chargée :
a) en matière de recouvrement des créances :
du recouvrement des créances douteuses litigieuses et/ou contentieuses détenues par les administrations publiques, les institutions financières publiques, ainsi que les institutions financières internationales ; - du recouvrement des créances qui lui sont confiées par des entreprises non financières du secteur public, des entreprises des secteurs parapublic et privé, éventuellement par des établissements de microfinance :