# LE PREMIER MiNISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi nº 2/2 du 21 décembre 20 régissant le commerce électronique αu Cameroun ; Vu le décret nº 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret nº 95/145-bis du 4 août 1995 ; Vu le décret nº 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret nº 2007/268 du 7 septembre 2007 ; Vu le décret n° 209/222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
# CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE ,- Le présent décret fixe les modalités dapplication de la lo nº zoo/o du 21 décembre 2o10 régissant le commerce électronique au Cameroun.
ARTICLE_2.- (1) Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne effectue ou assure par voie électronique, la fourniture de biens ou de services.
(2) Entrent également dans le champ du commerce électronique, les services sque cx cnstant à for des ormatns en i ques soent remres o n, des commuications commercales, des outils de recherche, dacces et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, même s'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. (3) La fourniture d'un produit ou d’un service non demandé par un consommateur n'est pas une activité commerciale au sens de l'article 2 de la loi régissant le commerce électronique au Cameroun.
# CHAPITRE II DES ACTIVITES DE COMMERCE ELECTRONIQUE
ARTICLE 3.- (1) Les personnes exerçant dans le domaine du commerce électronique et établies dans un pays tiers, doivent préciser le droit applicable et obtenir l'accord du destinataire du service proposé,
(2) Toutefois, le droit applicable dans ce pays ne saurait mettre en cause les garanties accordées au consommateur en vertu des dispositions analogues en vigueur au Cameroun.
ARTICLE 4,- Nonobstant les dispositions de l’article 3 du présent décret, le libre exercice des activités relatives au commerce électronique peut être restreint, au cas par cas, par l’autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou lorsqu'il existe un risque sérieux et grave d’atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, à la protéction des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques.
ARTiCLE 5,- (1) Toute personne qul exerce l’activité de commerce électronique aù Cameroun a l’obligation de fournir aux consommateurs les informations suivantes :
une adresse électronique et postale pour des réclamations éventuelles ; un numéro de téléphone ou de fax ; les indications sur les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ; les caractéristiques essentielles du produit ou du service proposé ; le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ; la durée de validité de l’offre ; la monnaie de facturation, les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution et, le cas échéant, les conditions de crédit proposées ;