# PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi nº 2013-11 du 16 décembre 2013 régissant les zones économiques au Cameroun
Le Parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# Chapitre I Dispositions générales
Article premier .- (1) La présente loi régit les zones économiques en République du Cameroun.
(2) Elle fixe le cadre général de la création, de l'aménagement et de la gestion des zones économiques, ainsi que les modalités d'admission des entreprises désircuses de s'y installer. 3) Elle constitue un outil d'incitation et/ou de promotion de l'investissement, des exportations, de la compétitivité, de l'emploi, de la croissance économique et de l'aménagement du territoire.
Article 2.- (1) Une zone économique est un espace constitué d'une ou de plusieurs aires géographiques viabilisées, aménagées et dotées d'infrastructures, en vue de permettre aux entités qui y sont installées de produire des biens et des services dans les conditions optimales.
- Elle vise à concentrer, sur une ou plusieurs aires données, des activités ou des acteurs engagés dans des projets de développement économique et social.
# PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
Law No.2013/11 of 16 December 2013 Governing Economic Zones in Cameroon
The Parliament deliberated and adopted, the President of the Republic hereby enacts the law set out below:
# Chapter I General Provisions
Section 1: (1) This law governs economic zones in the Republic of Cameroon.
(2) It lays down the general framework for establishing and managing economic zones, as well as conditions for admitting enterprises to such zones. (3) It shall be an investment, export, competitiveness, employment, economic growth and regional development incentive and/or promotion tool.
Section 2 :(1) An economic zone shall be a space comprising one or several serviced and developed geographical areas equipped with the required infrastructure to enable entities established therein to produce goods and services under the best conditions.
(2) It shall seek to concentrate on one or several given areas, activities or players engaged in economic and social development activities.
- Une zone économique peut notamment comprendre des entreprises industrielles, des entreprises agricoles, des entreprises de services, des pépiniéres ou des incubateurs d'entreprises, des pôles scientifiques et technologiques, des technopôles et/ou des agrepôles.
Article 3.- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises :
- «agrément» : autorisation d'installation délivrée à une entreprise par l'organe en charge de la supervision des zones économiques ;
- «agropôle» : enscmble d'entreprises installées dans une aire géographique qui entretiennent des relations fonctionnelles dans leur activité de production, de transformation et de commercialisation d'un produit animal, végé- tal, halieutique ou forestier donné ;
- «cahier de charges» : cnsemble de directives élaborées par l'organe de gestion, en liaison avec les administrations concernées, en vue du bon fonctionnement de la zone et/ou à la réalisation des objectifs de production définis ;