L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article unique. — Le Président de la République est autorisé à accepter l'amendement à l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adopté à New York le 15 janvier 1992, et dont le texte est annexé à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Antananarivo, le 11 juillet 2018.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Hery RAJAONARIMAMPIANINA
LE PREMIER MINISTRE, Christian NTSAY
ANNEXE
AMENDEMENT A L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
Les Etats parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 1965,
Rappelant la résolution 47/111 de l'Assemblée générale, en date du 16 décembre 1992, relative au financement du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
Ayant examiné les propositions du Secrétaire général concernant les dispositions financières de la Convention,
Désireux d'améliorer l'efficacité du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale dans l'exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
L'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 6 devient le paragraphe 10 ;
b) Les nouveaux paragraphes 6, 7, 8 et 9 sont libellés comme suit :
"6. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels dont il a besoin pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente Convention. Le président du Comité en concerte le Secrétaire général.
- Les membres du Comité, avec l'approbation de l'Assemblée générale, recevront des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
- Les membres du Comité ont droit aux facilités, privilèges et immunités des experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque la première réunion du Comité au Siège de l'Organisation. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur."
Article 2
- Le présent amendement est ouvert à la signature de tous les Etats parties à la Convention.
- Le présent amendement est soumis à la ratification des Etats parties à la Convention. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
- Le présent amendement entrera en vigueur à la date du dépôt du trentième instrument de ratification ou d'adhésion.