REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
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LOI N° 2018/011 DU 11 JUIL 2018
PORTANT CODE DE TRANSPARENCE ET DE BONNE GOUVERNANCE DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES AU CAMEROUN
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# CHAPITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) La présente loi porte Code de transparence et de bonne gouvernance de la CEMAC dans la gestion des finances publiques au Cameroun.
(2) Elle a pour objet de définir les principes et les règles que l'Etat doit respecter dans sa législation et dans ses pratiques, aussi bien en matière de gestion des fonds publics, qu'en ce qui concerne les financements octroyés par les Institutions Internationales ou les Etats étrangers.
# CHAPITRE II ## DE LA LEGALITE ET DE LA PUBLICITE DES OPERATIONS FINANCIERES PUBLIQUES
ARTICLE 2.- (1) Les règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toute nature sont définies par la loi de finances.
(2) Les textes relatifs à la fiscalité sont facilement lisibles, accessibles et intelligibles pour le contribuable.
(3) Une information large, régulière et approfondie sur la fiscalité et ses évolutions est faite au bénéfice de l'ensemble des contribuables.
ARTICLE 3.- (1) Aucune dépense publique ne peut être engagée et payée si, d'une part, elle n'est préalablement définie dans un texte, législatif ou réglementaire régulièrement publié et, d'autre part, autorisée par une loi de finances.
(2) L'administration fixe de façon explicite les règles et critères qu'elle suit dans l'attribution des aides, subventions et transferts au bénéfice de toute personne privée. Ces règles sont rendues publiques.
ARTICLE 4.- La réglementation applicable aux marchés publics et délégations de services publics est conforme à la présente loi, ainsi qu'aux principes, règles et pratiques internationalement reconnus.
ARTICLE 5.- (1) Les ventes de biens publics sont régulièrement portées à la connaissance du public et sont ouvertes à tous sans discrimination.
(2) Nonobstant les mesures de publicité prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, des dispositions spécifiques sont prises pour l'information du public
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au sujet des transactions importantes dont le montant minimal est fixé par voie réglementaire.
ARTICLE 6.- (1) Les contrats entre l'administration et les entreprises publiques ou privées, notamment les entreprises d'exploitation de ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de services publics, sont clairs et rendus publics. Ces principes valent tant pour la procédure d'attribution du contrat que pour son contenu.
(2) Ces contrats sont régulièrement contrôlés par la juridiction des comptes et par les commissions parlementaires compétentes.
(3) L'implication du Gouvernement dans le secteur privé doit être menée dans la transparence et sur la base des règles et procédures non-discriminatoires.
ARTICLE 7.- Toute concession de droit d'utilisation ou d'exploitation d'actifs publics, ainsi que les partenariats publics-privés, s'appuient sur des bases juridiques formelles et explicites.
ARTICLE 8.- Les relations entre l'administration publique et les entreprises publiques ou d'autres entités publiques sont régies par des dispositions claires et accessibles au public.