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Loi · n° 2018/012

LOI N° 2018/012 DU 11 JUIL 2018 PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET DES AUTRES ENTITES PUBLIQUES

Cameroun · 2018/012 · Adoption : 11 juillet 2018

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2018/012
Référence
2018/012
Date d'adoption
11 juillet 2018
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa loi détermine la politique budgétaire à moyen terme pour les finances publiques camerounaises. Elle fixe les règles relatives aux lois de finances, à l'exécution et au contrôle du budget. Elle énonce les principes de gestion budgétaire, de comptabilité publique et de responsabilité des agents publics. La loi s'applique à l'État et aux autres personnes morales de droit public. Elle prévoit des dispositions transitoires pour certaines thématiques, avec application différée au 1er janvier 2022.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

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LOI N° 2018/012 DU 11 JUIL 2018

PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET DES AUTRES ENTITES PUBLIQUES

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# TITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1er.- (1) La présente loi détermine les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des finances publiques.

(2) Elle fixe les règles relatives à la nature, au contenu, à la présentation, à l'élaboration et à l'adoption des lois de finances ainsi qu'à l'exécution et au contrôle du budget.

(3) Elle énonce les principes relatifs à la gestion du budget de l'Etat, à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en œuvre desdits principes.

ARTICLE 2.- La présente loi s'applique à l'Etat. Elle s'applique également aux autres personnes morales de droit public, sous réserve de leurs spécificités, à l'instar des établissements publics, et des collectivités territoriales décentralisées.

ARTICLE 3.- Sont considérés comme des fonds publics soumis aux règles définies par la présente loi, quels qu'en soient l'objet et la nature, les ressources de l'Etat et de toute autre administration publique, ainsi que les financements qui leur sont accordés par les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, Etats étrangers ou institutions financières internationales.

CHAPITRE II

DES PRINCIPES BUDGETAIRES ET FISCAUX

ARTICLE 4.- (1) Le budget décrit les ressources et les charges de l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans le cadre d'un exercice budgétaire.

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(2) L'exercice budgétaire couvre une année civile.

(3) L'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses.

(4) Dans le budget de l'Etat, il est fait état du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

(5) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique, intitulé budget de l'Etat.

(6) Aucun impôt ne peut être émis, recouvré ou exonéré, et aucune dépense ne peut être engagée ou ordonnancée pour le compte de l'Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances.

(7) Le budget de l'Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

(8) Les budgets des administrations publiques présentent de façon sincère l'ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

(9) L'information régulière du public sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers, est organisée dans un souci de transparence et d'objectivité.

ARTICLE 5.- (1) L'assiette, le taux, les modalités de recouvrement, des prélèvements obligatoires ne peuvent être établis, supprimés ou modifiés que par une loi de finances.

(2) Ils sont, sauf disposition expresse contraire, valables sans limite de temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif.

Texte intégral

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