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Loi · n° 2019/005

Loi n° 2019/005 du 25 avril 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral

Cameroun · Loi n° 2019/005 du 25 avril 2019 · Adoption : 25 avril 2019

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2019/005
Référence
Loi n° 2019/005 du 25 avril 2019
Date d'adoption
25 avril 2019
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCette loi modifie et complète des articles spécifiques du Code électoral camerounais de 2012. Elle précise les modalités d'élection des représentants des Départements et du commandement traditionnel au sein des conseils régionaux, introduisant des systèmes de scrutin mixte (majoritaire et proportionnel) et majoritaire. Elle adapte également les règles de déclaration de candidature pour ces élections, notamment en exigeant des documents justificatifs pour les candidats issus du commandement…

PRFSIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DRESIDENCYOF THE REPUBETC

SECRETARIAT GENERA

SERVICE DU FICHIER LEGISLATIEETREGLEMENTAIRE

LEGISLATIVE AND STATUTORY AGFAIRS CARD INDEX SERVICE

COPIE CERIFTEE CONFORME

CERIFTED TRUE COPY

LOIN 2019,005

DU 2 5 A VR 201

MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2012/001 DU 19 AVRIL 2012 PORTANT CODE ELECTORAL

![](images/6370c1925438281d0f001e00861f09bdc25c6294d2fae36b3d6c030411f16664.jpg)

ARTICLE 1r.- Les dispositions des articles 249, 250 et 257 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

ARTIcLE 249.- (nouveau) (1) Les représentants des Départements sont élus au scrutin de liste mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.

(2) Les représentants du commandement traditionnel sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour. (3) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans une zone électorale résultant du découpage ou du regroupement spécial prévu à l'article 247 alinéa 2 cidessus.

ARTICLE 250.- (nouveau) (1) Les listes de candidats représentant les Départements sont investies par les partis politiques.

(2) Les listes de candidats représentant le commandement traditionnel sont conduites par un candidat ayant la qualité de chef traditionnel de 1ºr ou de 2ème ddegrée. (3) Lorsqu'il n'existe qu'un seul siège à pourvoir dans une zone électorale résultant du découpage ou du regroupement spécial :

-le candidat représentant le Département est investi par un parti politique ; - le candidat représentant le commandement traditionnel doit avoir la qualité de chef traditionnel de 1er ou de 2ème degré. Toutefois, en l'absence d'un chef tradtionnel de t de degr, la candidature dun chef de degré est admise.

ARTICLE 257.- (nouveau) Les dispositions des articles 181 à 190 ci-dessus sont applicables aux déclarations de candidature en vue de l'élection des Conseillers Régionaux, sous réserve :

du remplacement du démembrement communal par le démembrement départemental d'Elections Cameroon ; de la production d'une copie certifiée conforme de l'acte homologuant la désigation comme chef traiinnel de degé pour cha candidat représentant du commandement traditionnel.

ARTICLE 2.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 2 5 AVR 2019

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

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