
LOI N' 2019/007 DU 25 AVR 2019
PORTANT REGIME DES ORDRES NATIONAUX
# TITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1°r.- La présente loi porte régime des Ordres Nationaux et des Médailles de la République.
ARTICLE 2.- (1) Les Ordres Nationaux de la République du Cameroun sont :
l'Ordre de la Valeur ; l’Ordre_ du Mérite Camerounais ; - l’Ordre du Mérite Agricole ; l’Ordre du Mérite Sportif.
(2) Chaque Ordre comprend un conseil créé et organisé par décret du Président de la République.
ARTICLE 3.- (1) Les Médailles de la République du Cameroun sont :
la Croix de la Valeur Militaire ; la Médaille de la Vaillance ; la Médaille de la Force Publique.
(2) Une commission est créée et organisée par décret du Président de la République pour la gestion de chaque type de Médaille.
ARTICLE 4.- (1) Le Président de la République du Cameroun est le Grand Maître de tous les Ordres. Il statue en dernier ressort sur toutes les questions concernant les Ordres et les Médailles.
(2) La Dignité de Grand Cordon de l'Ordre de la Valeur lui appartient de plein droit.
ARTICLE 5.- (1) L'Administration des Ordres Nationaux et des médailles de la République est assurée par la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux.
(2) Sa gestion est placée sous l’autorité d’un Grand Chancelier nommé par décret du Président de la République. (3) L'insigne de Grand Collier de l'Ordre de la Valeur lui appartient de plein droit. (4) L’organisation et le fonctionnement de la Grande Chancellerie sont fixés par un décret du Président de la République PRESIDEN
ARTIcLE 6.- Les Présidents des Assemblées, les Autorités Judiciaires, les Ministres et assimilés, les Chefs d'Unités Administratives et les Chefs des Représentations Diplomatiques du Cameroun à l’étranger, reçoivent compétence pour proposer à la décoration, les personnes de nationalité Camerounaise ou non, répondant aux critères définis par la présente loi.
ARTICLE 7.- Toute demande de nomination ou de promotion dans les Ordres Nationaux soumise à la Grande Chancellerie, par toute personne autre que les autorités citées à l’article 6 ci-dessus est nulle et de nul effet.
ARTICLE 8.- (1) La délivrance des brevets et des diplômes aux récipiendaires de décoration ou de médaille donne lieu à la perception des droits de chancellerie et frais de remboursement des insignes dont le montant est fixé par arrêté du Président de la République.
(2) Les cas d’exemption de paiement de ces droits sont précisés dans la présente loi. Cette exemption peut également être accordée sur présentation d'un certificat d'indigence.
ARTIcLE 9.- Un contingent annuel des décorations et des médailles à décerner est accordé par le Président de la République. Il peut être révisé en tant que de besoin.
ARTICLE 10.- (1) Les membres de l'Ordre sont nommés à vie, par décret du Président de la République.
(2) En cas de sanction constatée par le Conseil de l’Ordre, ils peuvent faire l’objet d’une radiation dans les mêmes formes.