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Loi · n° 2019/006

Loi n°2019/006 du 25 avril 2019 fixant le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux

Cameroun · Loi n°2019/006 du 25 avril 2019 · Adoption : 25 avril 2019

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2019/006
Référence
Loi n°2019/006 du 25 avril 2019
Date d'adoption
25 avril 2019
Organisation
Présidence de la République
RésuméCette loi détermine la composition et les conditions de rémunération des conseillers régionaux. Elle fixe le nombre total de conseillers par région, leur répartition par catégorie (élus, représentants des autorités traditionnelles, représentants de la société civile), et établit le régime des indemnités et avantages qui leur sont alloués dans l'exercice de leur mandat.

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LOIN2019/006 DU_ 2 5 AVR 201.9

FIXANT LE NOMBRE, LA PROPORTION PAR CATEGORIE ET LE REGIME DES INDEMNITES DES CONSEILLERS REGIONAUX

# CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

ARTicLE 1ºr.- La présente loi fixe le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des Conseillers Régionaux.

ARTICLE 2.- (1) Les Conseillers Régionaux sont :

-les délégués des Départements, élus au suffrage universel indirect ; -les représentants du commandement traditionnel, élus par leurs pairs.

(2) Le Conseil Régional doit refléter :

-les différentes composantes sociologiques de la Région ; - le genre.

# CHAPITRE II DU NOMBRE ET DE LA PROPORTION PAR CATEGORIE DES CONSEILLERS REGIONAUX

ARTIcLE 3.- Le nombre de Conseillers Régionaux par Région est fixé à quatrevingt-dix (90).

ARTIcLE 4.- Dans chaque Région, la proportion par catégorie des Conseillers Régionaux est fixée ainsi qu'il suit :

soixante-dix (70) Conseillers régionaux représentant la catégorie des − déléqués des Départements ; vingt (20) Conseillers Régionaux représentant la catégorie des représentants du commandement traditionnel.

ARTIcLE 5.- (1) Chaque Département constitue une circonscription électorale pour l’élection des Conseillers Régionaux.

(2)Toutefois, en raison de leur situation particulière, certaines circonscriptions peuvent faire l'objet d'un regroupement ou d'un découpage spécial par décret du Président de la République. (3) Le Conseil Régional est constitué d'au moins un conseiller régional issu de chaque arrondissement, pour la catégorie des délégués des départements.

ARTICLE_6.- Un décret du Président de la République détermine, par département ou, le cas échéant, par circonscription issue d’un regroupement ou d'un découpage spécial, le nombre de conseillers régionaux de chaque catégorie. DRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

# CHAPITRE III DU REGIME DES INDEMNITES DES CONSEILLERS REGIONAUX

ARTIcLE 7.- (1) Les Conseillers Régionaux ont droit à une indemnité de session.

(2) Dans le cadre de l'exécution de leur mandat, les Conseillers Régionaux bénéficient du remboursement des frais occasionnés par la tenue des sessions.

ARTIcLE 8.- Les Conseillers Régionaux peuvent prétendre, en dehors des sessions, aux frais de mission.

ARTIcLE 9.- Les montants et les modalités de règlement des indemnités et des frais de mission visés aux articles 7 et 8 ci-dessus sont fixés par décret du Président de la République.

# CHAPITRE IV DISPOSITION FINALE

ARTIcLE 10.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 2 5 AVR 2019

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