
LOIN2020/011 DU__2 0 JUIL 2020
REGISSANT LES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES AU CAMEROUN
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTIcLE 1er.- Les associations artistiques et culturelles se créent et exercent leurs activités conformément à la législation sur la liberté d’association et aux dispositions de la présente loi.
ARTIcLE 2.- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises :
Agrément : acte par lequel le Ministre chargé de la culture reconnaît la qualité d'association artistique et culturelle à une association déclarée dont la mission consiste en la promotion de l'esprit de créativité de ses membres, en la difusion de la culture et la pérennisation du patrimoine culturel national et universel ;
Association artistique et culturelle : convention par laquelle des personnes s'engagent à promouvoir l'esprit de créativité, la diffusion de la culture et la pérennité du patrimoine culturel national et universel par l'organisation d'activités artistiques et culturelles.
# CHAPITRE II DES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
ARTIcLE 3.- (1) Les associations artistiques et culturelles sont constituées par des associations déclarées ou des associations étrangères.
(2) Les associations visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont affiliées au mouvement artistique et culturel tel qu'indiqué à l'article 9 ci-dessous.
# SECTION I DE LA DECLARATION OU DE L'AUTORISATION
ARTIcLE 4.- (1) Les associations déclarées souhaitant accéder au statut d'association artistique et culturelle sont créées dans les mêmes conditions que celles des associations soumises au régime de la déclaration encadrée par la loi relative à la liberté d'association.
(2) Les associations étrangères souhaitant accéder au statut d'association artistique et culturelle sont créées dans les conditions fixées par la loi relative à la liberté d'association.

ARTICLE 5.- Les associations déclarées et autorisées accèdent au statut d’association artistique et culturelle après l'obtention d’un agrément délivré par le Ministre chargé de la culture.
ARTIcLE 6.- (1) Toute association qui souhaite être agréée comme association culturelle et artistique doit en faire la demande au Ministre chargé de la culture.
(2) Le dossier est déposé, contre décharge, dans les services déconcentrés du Ministère en charge de la culture. (3) Les dossiers déposés auprès des services déconcentrés sont transmis par voie hiérarchique au Ministère en charge de la culture dansles trente (30) jours à compter de la date de dépôt, assortis de l'avis desdits services. (4) L'agrément est accordé par le Ministre chargé de la culture dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du dossier de demande. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. (5) Le rejet de la demande d'agrément est motivé et notifié aux intéressés sans délai par le Ministre chargé de la culture. (6) La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par un texte du Ministre chargé de la culture.
ARTIcLE 7.- (1) L'agrément des associations artistiques et culturelles est accordé pour une durée de cinq (05) ans renouvelable dans les conditions fixées par la présente loi.