Base juridique africaine
Loi · n° 2023/008

LOI N° 2023/008 du 25 juillet 2023 fixant le régime général des contrats de partenariat public-privé

Cameroun · 2023/008 · Adoption : 25 juillet 2023

La loi n° 2023/008 du 25 juillet 2023 établit le cadre juridique général des contrats de partenariat public-privé (PPP) au Cameroun. Elle définit les modalités de collaboration entre les autorités contractantes (État, collectivités territoriales, établissements publics) et les entités privées pour la réalisation de projets publics. La loi encadre les différentes formes de PPP, notamment les contrats à paiement public, les contrats concessifs et les contrats à paiement mixte, tout en précisant…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

LOI N° 2023/008 DU 25 JUIL. 2023

FIXANT LE REGIME GENERAL DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- (1) La présente loi fixe le régime général des contrats de partenariat Public-Privé.

ARTICLE 2.- (1) Le contrat de partenariat Public-Privé régit la collaboration entre une autorité contractante et une ou plusieurs personnes privées, en vue de la réalisation d’un projet public.

(2) Le contrat de Partenariat Public-Privé régi par la présente loi peut également constituer une modalité de gestion déléguée du service public, dont l’autorité contractante est responsable.

(3) Le Premier Ministre est la Haute Autorité des contrats de partenariat Public-Privé. Il dispose à cet effet des pouvoirs d’adjudication et de réformation des contrats, le cas échéant, ainsi que de régulation du secteur des partenariats Public-Privé, à la diligence du Ministre en charge des investissements publics et de l’organisme expert en matière de partenariat Public-Privé.

ARTICLE 3.- (1) Sont soumis à la présente loi, les contrats de partenariat Public-Privé conclus par l’Etat, une Collectivité Territoriale Décentralisée, un établissement public, une entreprise publique et tout autre entité publique.

(2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les secteurs de la vie économique et sociale, à l’exclusion de ceux qui sont régis par des lois spécifiques.

(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, les administrations et autres entités publiques peuvent solliciter l’organisme expert prévu dans la présente loi, pour les assister dans la structuration, la passation et le suivi des contrats conclus sous l’égide des lois sectorielles.

ARTICLE 4.- (1) Les contrats de partenariat Public-Privé régis par la présente loi peuvent être conclus sous les formes suivantes :

  • les contrats de partenariat Public-Privé à paiement public, dans lesquels la rémunération du partenaire privé est assurée par l’autorité contractante, sous forme de loyers selon la périodicité définie dans le contrat ;
  • les contrats de partenariat Public-Privé de type concessif, dans lesquels la rémunération du partenaire privé provient des usagers de l’ouvrage ou du service ;

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET RELÉEMENTAIRE L’EUJILATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CANDINDEX SERVICE COPIE CERTIFIÉE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY

  • les contrats de partenariat Public-Privé à paiement mixte, qui combinent les deux formes de rémunération ci-dessus.

(2) Les contrats de Partenariat Public-Privé de type concessif comprennent notamment :

  • les contrats de type Construction, Exploitation, Transfert (CET) ou Build Operate and Transfer (BOT) et leurs déclinaisons ;
Texte intégral

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