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Loi · n° LOI N° 2016/006

LOI N° 2016/006 DU 18 AVR 2016 REGISSANT L'ACTIVITE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS AU CAMEROUN

Cameroun · 2016/006 · Adoption : 18 avril 2016

La présente loi fixe les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs au Cameroun. Elle vise à contribuer au développement économique, à promouvoir la culture nationale et à protéger l'environnement. Elle s'applique à toute activité d'hébergement, de restauration, de voyages et de loisirs. La loi abroge les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°98/006 du 14 avril 1998.

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ## CHAPITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- (1) La présente loi fixe, dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs.

(2) Elle a pour objectif de contribuer :

  • au développement économique ;

à l’émergence d’un secteur privé compétitif du tourisme et des loisirs ;

à la promotion de la culture nationale ;

à l'intégration nationale et au brassage de la population ;

à la protection et à la sauvegarde des valeurs touristiques et culturelles nationales, ainsi que de l'environnement ;

à la promotion du bien-être et de l’épanouissement individuel;

à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel à des fins touristiques et de loisirs ;

au libre accès aux loisirs pour tous ;

à la promotion des loisirs sains et éducatifs.

ARTICLE 2.- (1) La présente loi s'applique à toute activité qui concourt à la fourniture des prestations d'hébergement, de restauration, à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent soit pour leur agrément, soit pour des motifs professionnels, ainsi qu'à la fourniture des prestations de loisirs et à toute activité organisée dans le simple but de divertir.

(2) L'activité visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit avoir pour finalité un motif à caractère touristique et de loisirs, notamment :

  • l'organisation des voyages et des séjours ;
  • la construction, l'extension, la transformation ou l'exploitation d'un établissement de tourisme ;
  • l'aménagement, l'exploitation ou la protection d'un site touristique ;
  • l'aménagement, la construction, l'extension ou l’exploitation d’une infrastructure de loisirs ;
  • l’organisation d’une activité de vacances et de loisirs;
  • l’organisation des manifestations socio-culturelles à des fins de loisirs.

ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises :

activité de loisirs : activité physique, ludique, sportive, culturelle, intellectuelle ou scientifique organisée dans le seul dessein de se détendre, de se divertir ou de développer ses capacités ;

activité de vacances : activité organisée pendant les vacances en faveur des jeunes et des enfants dans le but de divertir à travers des loisirs sains et éducatifs ;

agence de tourisme : entreprise créée par une personne physique ou morale en vue d'organiser et de vendre, de façon habituelle, au public directement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute activité s'y rattachant ;

agrément : document requis par la loi en vue de l’exercice de l’activité de guide de tourisme et d’animateur de loisirs ;

animateur de loisirs : personne justifiant de références et de compétences professionnelles, agréée par le Ministère compétent, pour la conduite des activités de loisirs ;

appartement meublé : appartement dans lequel le propriétaire met à la disposition du client, à titre onéreux, un mobilier et un équipement suffisants pour répondre aux besoins essentiels pendant une durée déterminée ;

Texte intégral

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