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Loi · n° Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990

Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association

Cameroun · 90/053 · Adoption : 19 décembre 1990

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990
Référence
90/053
Date d'adoption
19 décembre 1990
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 régit la liberté d'association au Cameroun. Elle distingue deux régimes : le régime de la déclaration pour les associations ordinaires et le régime de l'autorisation pour les associations étrangères et religieuses. Les associations déclarées acquièrent la personnalité juridique après déclaration en préfecture. La loi prévoit des cas de nullité, des procédures de dissolution administrative et judiciaire, et des dispositions spécifiques pour les associations…

LIBERTE D'ASSOCIATION LOI N° 90/053 DU 19 DECEMBRE 1990

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er La liberté d'association proclamée par le préambule de la Constitution est régie par les dispositions de la présente loi. (2) Elle est la faculté de créer une association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. (3) Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du territoire national.

Art.2.- L'association est la convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.

Art..3- Tout membre d'une association peut s'en retirer à tout moment après paiement des cotisations échues de l'année en cours.

Art.4- Les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraires à la Constitution, aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'État sont nulles et de nul effet.

Art..5- (1) Les associations obéissent à deux régimes : - le régime de la déclaration ; - le régime de l'autorisation. (2) Relèvent du régime de l'autorisation, les associations étrangères et les associations religieuses. (3) toutes les autres formes d'associations sont soumises au régime de la déclaration. Toutefois, les régimes prévus à l'alinéa premier ci-dessus ne s'applique pas aux associations de fait d'intérêt économique ou socio culturel. (4) les parties politiques et les syndicats sont régis par des textes particuliers.

TITRE II DU REGIME DES ASSOCIATIONS DECLAREES

CHAPITRE I DE LA CREATION

Art. 6 : sous réserve des cas de nullité prévus à l'article 4 ci-dessus, les

associations se créent librement. Toutefois, elles n'acquièrent de personnalités juridiques que si elles ont fait l'objet d'une déclaration accompagnée de deux exemplaires de leur statut.

Art. 7 : (1)- La déclaration prévue à l'article précédent est faite par les fondateurs de l'association à la préfecture du département où celle-ci a son siège. Un récépissé leur est délivré dès que le dossier est complet si l'association n'est pas frappée de nullité.

(2)- La déclaration indique le titre, l'objet, le siège de l'association ainsi que les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Toute modification ou changement dans ces éléments doit être porté dans les deux mois à la connaissance du préfet. (3)- Le silence du préfet gardé pendant deux mois après le dépôt du dossier de déclaration vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.

Art. 8.- Toute personne a le droit de prendre connaissance sur place à la préfecture, des déclarations et statuts ainsi que des changements intervenus dans l'administration d'une association. Elle peut s'en faire délivrer, à ses frais, copies et extraits.

CHAPITRE II

DU FONCTIONNEMENT

Art. 9- Les associations s'administrent librement dans le respect de leurs statuts et de la législation en vigueur.

Texte intégral

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