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Ordonnance · n° 2014/001

Ordonnance n° _______ du 07 juillet 2014 portant réduction de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) et de certaines taxes dues par les transporteurs de personnes et de marchandises

Cameroun · 2014/001 · Adoption : 7 juillet 2014

Pays
Cameroun
Type
Ordonnance
Numéro
2014/001
Référence
2014/001
Date d'adoption
7 juillet 2014
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCette ordonnance modifie plusieurs articles du Code Général des Impôts du Cameroun pour réduire la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) et ajuster les taxes applicables aux transporteurs routiers. Elle fixe de nouveaux taux pour l'essence et le gasoil, réaffecte une partie de la TSPP à la redevance d'usage de la route, et révise les tarifs de la taxe à l'essieu ainsi que ceux de l'impôt libératoire et de la taxe de stationnement pour les transporteurs.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE

2014/001

ORDONNANCE N° _______ DU 07 JUIL 2014

portant réduction de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) et de certaines taxes dues par les transporteurs de personnes et de marchandises.-

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts et ses textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime Financier de l’Etat ;

Vu la loi n°2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2014,

ORDONNE :

ARTICLE 1er.- Les dispositions des articles 231, 234, 611, C46 et C95 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« ARTICLE 231 (nouveau).- Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :

ARTICLE 234 (nouveau).- Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au profit de la Redevance d’Usage de la Route comme suit :

Le reste sans changement.

ARTICLE 611 (nouveau).- Le tarif de la taxe à l’essieu est gradué et fixé ainsi qu’il suit, par véhicule et par trimestre :

Le reste sans changement.

ARTICLE C46 (nouveau).- (3) Toutefois, les tarifs de l'impôt libératoire pour les transporteurs sont arrêtés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, bénéficiaires du produit de cet impôt à l'intérieur d'une fourchette ainsi qu'il suit :

Catégories :

Le reste sans changement.

ARTICLE C95 (nouveau).- Les tarifs trimestriels de la taxe de stationnement sont fixés comme suit :

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