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Ordonnance · n° 90/007

Ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990 portant Code des Investissements du Cameroun

Cameroun · 90/007 · Adoption : 8 novembre 1990

Cette ordonnance établit le Code des Investissements du Cameroun, visant à favoriser et promouvoir les investissements productifs. Elle garantit aux investisseurs, nationaux et étrangers, l'égalité de traitement, la protection de la propriété, la liberté de transfert des revenus et la garantie contre les risques non commerciaux. Elle instaure des régimes d'avantages fiscaux et douaniers, notamment l'exonération de droits sur les matières premières locales et la réduction des droits…

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la Loi n° 89/028 du 29 décembre 1989 autorisant le Président de la République à réviser par ordonnance la Loi n° 84/03 du 04 juillet 1984 portant Code des Investissements.

ORDONNE :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- (1) La présente ordonnance a pour objet de favoriser et de promouvoir les investissements productifs au Cameroun.

(2) Elle vise à encourager la création et le développement des activités économiques orientées vers :

  • la valorisation prioritaire des ressources naturelles nationales ;
  • la création d'emplois nouveaux ;
  • la production des biens et services compétitifs pour la consommation interne et l'exportation ;
  • l'accroissement des exportations des produits manufacturés ;
  • le transfert et l'adoption de technologies appropriées ;
  • la protection de l'environnement et ,
  • l'amélioration de la qualité de vie en milieu urbain et rural.

TITRE II

DROITS ET AVANTAGES GENERAUX

CHAPITRE I : GARANTIES GENERALES

ARTICLE 2.- (1) Toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, quel que soit son lieu de résidence, peut entreprendre et exercer une activité économique au Cameroun.

(2) Elle peut, individuellement ou en association avec d'autres, exercer cette activité, soit sous le régime de droit commun, soit sous l'un des régimes spéciaux institués par les lois et règlements en vigueur ou par la présente ordonnance.

ARTICLE 3.- (1) Toute personne physique ou morale, individuellement ou en association avec d'autres, quelle qu'en soit la forme juridique choisie pour exercer une activité économique, bénéficie de la pleine protection du droit camerounais.

(2) A ce titre, toute personne physique ou morale étrangère reçoit un traitement égal à celui des personnes physiques ou morales camerounaises, dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant l'établissement des étrangers ainsi que des dispositions des traités et accords conclus par le Cameroun avec les Etats dont ils sont ressortissants.

ARTICLE 4.- (1) Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, jouit, dans le respect des lois et règlements en vigueur, des droits de toute nature en matière de propriété, de concessions et d'autorisations administratives.

(2) Nulle expropriation, nationalisation ou réquisition d'une entreprise régulièrement établie ou de ses biens ne peut avoir lieu sans que l'Etat n'ait engagé au préalable, la procédure de déclaration d'utilité publique la

justifiant et sans une indemnisation préalable, juste et équitable, fondée sur un évaluation adéquate de l'entreprise ou de ses biens, objet d'un tel acte, par un tiers indépendant.

ARTICLE 5.- Toute personne physique ou morale régulièrement établie au Cameroun peut, dans le respect des lois et règlements en vigueur, conclure et exécuter tout contrat qu'elle juge utile pour ses intérêts, notamment en matière financière et commerciale, déterminer sa politique de production, de distribution et de commercialisation et, d'une manière générale, accomplir tout acte de gestion conforme aux règles et usages de commerce au Cameroun.

Texte intégral

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