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Ordonnance · n° 90/007

Ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990 portant Code des Investissements du Cameroun

Cameroun · 90/007 · Adoption : 8 novembre 1990

Pays
Cameroun
Type
Ordonnance
Numéro
90/007
Référence
90/007
Date d'adoption
8 novembre 1990
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCette ordonnance institue le Code des Investissements du Cameroun, visant à favoriser et promouvoir les investissements productifs. Elle garantit la protection des investisseurs, la liberté de transfert des capitaux, et l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers. Elle prévoit des incitations fiscales et douanières pour les entreprises exportatrices et celles valorisant les ressources naturelles. Le texte abroge la loi précédente de 1984 et fixe les modalités d'agrément et de contrôle…

# ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 NOVEMBRE 1990

# PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.

ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 NOVEMBRE 1990

PORTANT

CODE

DES

INVESTISSEMENTS

DU

CAMEROUN.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la Loi n° 89/028 du 29 décembre 1989 autorisant le Président de la République à réviser

par ordonnance la Loi n° 84/03 du 04 juillet 1984 portant Code des Investissements.

ORDONNE :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.- (1) La présente ordonnance a pour objet de favoriser et de promouvoir les investissements productifs au Cameroun.

(2) Elle vise à encourager la création et le développement des activités économiques orientées vers :

•la valorisation prioritaire des ressources naturelles nationales ; • la création d’emplois nouveaux ; •la production des biens et services compétitifs pour la consommation interne et l’exportation ; •l’accroissement des exportations des produits manufacturés ; le transfert et l’adoption de technologies appropriées ; •la protection de l’environnement et , •l’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain et rural.

# TITRE II

DROITS ET AVANTAGES GENERAUX

CHAPITRE I : GARANTIES GENERALES

ARTICLE 2.- (1) Toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, quel que soit son lieu de résidence, peut entreprendre et exercer une activité économique au Cameroun. Ele peut, individuellement ou n association avec d’autres, exercer cette activité, soit sous régime e droit commun, soit sous l’un des régimes spéciaux institués par les lois et règlements en vigueur ou par la présente ordonnance. ARTICLE 3.- (1) Toute personne physique ou morale, individuellement ou en association avec d'autres, quelle qu'en soit la forme juridique choisie pour exercer une activité économique, bénéficie de la pleine protection du droit camerounais. ce tte, toute personne pysique ou morale étranère reçoit un traiement égl à cel des personns physiques ou morales camerounaises, dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant l’établissement des étrangers ainsi que des dispositions des traités et accords conclus par le Cameroun avec les Etats dont ils sont ressortissants. ACLEToute personne pysique ou moral, quelle que sot sanationalité, jouit, dans respectds lois et règlements en vigueur, des droits de toute nature en matière de propriété, de concessions et d’autorisations administratives. Nulle xpropriation, nationalisation ou réquisition dune entreprise régulièrement établie ou de ses iens ne peut avoir leu sans que l’Etat n'ait engagé au préalable, la procédure de déclaration d’utilité publiqu

justifiant et sans une indemnisation préalable, juste et équitable, fondée sur un évaluation adéquate de l’entreprise ou de ses biens, objet d’un tel acte, par un tiers indépendant.

ARTICLE 5.- Toute personne physique ou morale régulièrement établie au Cameroun peut, dans le respect des lois et règlements en vigueur, conclure et exécuter tout contrat qu'elle juge utile pour ses intérêts, notamment en matière inancière et commerciale, déterminer sa politique de production, de distribution t de commercialisation et, d’une manière générale, accomplir tout acte de gestion conforme aux règles et usages de commerce au Cameroun.

Texte intégral

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