MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'EMPLOI
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE Union Discipline Travail
Décret n° 2007-481 du 16 mai 2007 portant situation administrative et financière des praticiens hospitaliers enseignants
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi, du Ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique ;
Vu le décret n° 67-313 du 11 juillet 1967 fixant les émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers du Centre Hospitalier et Universitaire d'Abidjan ;
Vu le décret n° 2007-450 du 29 mars 2007, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-456 du 7 avril 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des Membres du Gouvernement,
Vu l'urgence ;
DECRETE
Article 1 : Titre de praticien Hospitalier Enseignant
Est considéré au titre du présent décret, comme praticien hospitalier enseignant, tout enseignant des sciences de la santé exerçant une activité de médecine, de pharmacie, de chirurgie dentaire (odonto-stomatologie) et de biologie dans un établissement sanitaire public.
Article 2 : Différents grades de Praticiens Hospitaliers, Enseignants
Dans les établissements sanitaires publics, les fonctions universitaires, hospitalières et de recherche sont exercées conjointement par les praticiens hospitaliers enseignants qui sont :
- Les professeurs des universités et les directeurs de recherche ;
- Les maîtres de conférences des universités et les maîtres de recherche ;
- Les maîtres-assistants des universités et les chargés de recherche ;
- Les assistants chefs de cliniques des universités et les attachés de recherche.
Article 3 : Postes d'emplois
Un arrêté conjoint des Ministres en charge de la Santé, de la Fonction Publique et de l'Economie et des Finances détermine les postes des disciplines cliniques, biologiques, dentaires, et pharmaceutiques dans lesquels les praticiens hospitaliers enseignants interviennent.
Article 4 : Activités des Praticiens Hospitaliers, Enseignants
Les praticiens hospitaliers enseignants mentionnés à l'article 2 assurent des activités d'enseignement pour la formation initiale et continue, des activités de recherche et des activités hospitalières conformément aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, de la chirurgie dentaire (odonto-stomatologie) et de biologie.
Ils participent aux activités de gestion que celles-ci peuvent impliquer, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
Ils consacrent aux activités définies aux alinéas précédents la totalité de leur activité professionnelle.
Article 5 : Obligations de service
Un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Fonction Publique et de la Santé, détermine les obligations de service des praticiens hospitaliers enseignants.