PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ______________ Union-Discipline-Travail ___________
PORTANT INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS ET LES TRANSPORTS EN COMMUN
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, du Ministre du Commerce, du Ministre des Transports, du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé de la Justice, Vu la Constitution ; Vu la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la Lutte Antitabac du 21 mai 2003, en abrégé CCLAT ; Vu la loi n° 1981-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code Pénal modifiée et complétée par la loi n° 1998-656 du 23 décembre 1998 ; Vu la loi n° 2007-501 du 31 mai 2007 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la Lutte Antitabac ; Vu le décret n° 2010-08 du 28 janvier 2010 portant ratification et publication de la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé de Lutte Antitabac, en abrégé CCLAT ;
Vu le décret n° 2011-426 du 30 novembre 2011 portant organisation du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA ; Vu le décret n° 2012-241 du13 mars 2012 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2012-484 du 04 juin 2012 ; Vu le décret n° 2012-625 du 06 juillet 2012 portant attributions des Membres du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE:
Article 1 : Le présent décret a pour objet de déterminer les lieux publics et les transports en commun où il est interdit de fumer.
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :
- fumer : le fait de détenir ou d’utiliser un produit du tabac allumé,
que la fumée soit ou non activement inhalée ou exhalée ;
- lieux publics : tous lieux clos ou ouverts, accessibles au grand
public y compris les lieux de travail, indépendamment de leur régime de propriété et des conditions d’accès ;
- lieux publics clos : tous lieux accessibles au public couverts par
un toit ou entourés par un ou plusieurs murs, quel que soit le type de matériaux utilisés pour le toit, le mur, qu’il s’agisse d’une structure permanente ou temporaire ;
- lieux publics ouverts : tous lieux non couverts et non entourés,
accessibles au public ;
- lieux de travail : lieux publics utilisés par des personnes dans le
cadre d’un emploi rémunéré ou d’un travail bénévole ;
- transports en commun : tout moyen utilisé pour le transport de
passagers contre rémunération ou non.
Article 3 : Il est interdit de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun.
Article 4 : Sont considérés comme lieux publics clos ou ouverts :