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Décret · n° 93-608

Décret n°93-608 du 2 juillet 1993 portant classification des grades et emplois dans l'Administration de l'Etat et dans les établissements publics nationaux

Côte d'Ivoire · 93-608 · Adoption : 2 juillet 1993

Le décret fixe la classification des grades et emplois dans l'administration publique ivoirienne. Il définit les grades par catégories (A, B, C, D) et les conditions d'accès par concours. Il regroupe les emplois en six ensembles de spécialités. Une annexe détaille les qualifications requises pour chaque grade et emploi.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur le rapport du ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Vu la loi N° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut Général de la Fonction Publique ; Vu le décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction Publique; Vu le décret n° 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 91-806 du 11 décembre 1991 portant attributions des membres du Gouvernement; Le Conseil de ministres entendu, DÉCRÈTE :

Article 1 : Le présent décret fixe : - Le Classement des grades et emplois; - Les conditions d'accès aux grades et emplois.

TITRE I GRADES

Article 2 : Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire à l'intérieur de sa catégorie et qui lui donne vocation à occuper un emploi d'un certain niveau dans sa spécialité et dans la hiérarchie administrative. Le grade est désigné par une lettre qui est celle de la catégorie, suivie d'un chiffre.

Article 3 : En application des dispositions de l'article 9 du statut général de la Fonction Publique, les grades rattachés à chacune des quatre catégories (A, B, C, D) sont fixés comme suit dans l'ordre croissant: - Catégorie A, sept grades: A1 à A7; - Catégorie B, trois grades: B1 à B3; - Catégorie C, trois grades: C1 à C3; - Catégorie D, deux grades : D1 à D2.

Article 4 : Les qualifications requises pour l'accès aux différents grades sont fixées dans le tableau annexé au présent décret.

TITRE II EMPLOI

Article 5 : L'emploi est la profession exercée par l'agent en fonction d'une qualification acquise soit suite à une formation initiale, soit suite à une formation continue. Article 6 : Les emplois sont regroupés en six ensembles de spécialités : - Les emplois de l'éducation et de la Formation; - Les emplois scientifiques et techniques; - Les emplois à caractère administratif, juridique et diplomatique; - Les emplois de Gestion économique et financière; - Les emplois des Affaires sociales; - Les emplois de Production littéraire et artistique.

Article 7 : Les qualifications requises pour l'accès aux différents emplois sont fixées dans le tableau annexé au présent décret.

Article 8 : Les concours de promotion sont organisés en fonction des postes programmés et budgétisés dans chacun des emplois.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique et le ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Économie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 2 juillet 1993. Félix HOUPHOUËT-BOIGNY.

ANNEXE

Au décret n° 93-608 du 2 juillet 1993 portant classification des grades et emplois dans l'Administration de l'Etat et dans les établissements publics nationaux

INDICESEMPLOISGRADESQUALIFICATION REQUISEINDICESEMPLOISGRADESQUALIFICATION REQUISE
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