Côte d'Ivoire
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Droit du travail - Délégués du personnel et délégués syndicaux
Délégués du personnel
Art.1.- Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements assujettis à la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail, où sont groupés plus de dix travailleurs.
Art.2.- Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit :
- de 11 à 25 travailleurs : 1 délégué titulaire et 1 suppléant ;
- de 26 à 50 travailleurs : 2 délégués titulaires et 2 suppléants ;
- de 51 à 100 travailleurs : 3 délégués titulaires et 3 suppléants ;
- de 101 à 250 travailleurs : 5 délégués titulaires et 5 suppléants ;
- de 251 à 500 travailleurs : 7 délégués titulaires et 7 suppléants ;
- de 501 à 1 000 travailleurs : 9 délégués titulaires et 9 suppléants ;
- plus de 1 délégué titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 500 travailleurs.
Art.3.- L'effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l'établissement, qu'ils soient ou non inscrits au registre d'employeur.
Sont notamment assimilés aux travailleurs occupés habituellement dans l'établissement :
- les apprentis ;
- les travailleurs engagés à l'essai ;
- les travailleurs engagés ou rémunérés à l'heure ou à la journée mais de façon assez régulière pour totaliser au cours d'une année l'équivalent de six mois de travail au service de l'établissement ;
- les travailleurs à temps partiel ;
- les travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans l'établissement et y effectuant des périodes de travail régulières atteignant six mois au cours d'une année ;
- les gérants ou représentants liés par un contrat de travail.
Art.4.- Les délégués du personnel sont élus d'une part, par les ouvriers et employés ; d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens agents de maîtrise, cadres et assimilés, sur des listes établies pour le premier tour de scrutin, par les organisations syndicales. Ces listes doivent faire connaître les noms, prénoms, âge, ancienneté des candidats, ainsi que les syndicats qui les présentent.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories professionnelles font l'objet d'un accord entre le chef d'établissement et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail et des Lois Sociales décide de cette répartition.
Art.5.- S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, ou si les organisations syndicales n'établissent pas la liste des candidats, cette carence est constatée par l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales. Des candidats qui ne sont pas présentés par les organisations syndicales peuvent être retenus pour le scrutin.
Art.6.- L'élection des délégués du personnel a lieu tous les deux ans dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions des délégués.
Art.7.- Le vote a lieu dans l'établissement.