PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union-Discipline-Travail
PORTANT REGELEMENTATION BANCAIRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur rapport du Ministre de l'Economie et des Finances,
Vu le Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine ;
Vu la Constitution ;
Vu le Décret n°2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n°2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n°2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu l'urgence ,
ORDONNE
TITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE
Article premier
La présente ordonnance s’applique aux établissements de crédit exerçant leur activité sur le territoire de Côte d’Ivoire, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement dans l’Union Monétaire Ouest Africaine, ci-après dénommée « UMOA », et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.
Article 2
Sont considérées comme établissements de crédit, les personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque.
Constituent des opérations de banque, au sens de la présente ordonnance, la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement.
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque ou d’établissement financier à caractère bancaire.
Article 3
Les banques sont habilitées à effectuer toutes les opérations de banque définies à l’article 2, alinéa 2.
Article 4
Les établissements financiers à caractère bancaire sont habilités à effectuer les opérations de banque pour lesquelles ils sont agréés.
Ils sont classés, par instruction de la Banque Centrale, en diverses catégories selon la nature des opérations de banque qu’ils sont habilités à effectuer.
Article 5
Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Les fonds provenant d’une émission de bons de caisse sont considérés comme reçus du public.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
- les fonds constituant le capital d'une entreprise ;
- les fonds reçus des dirigeants d'une entreprise, ainsi que des actionnaires, associés ou sociétaires détenant dix pour cent (10 %) au moins du capital social ;
- les fonds reçus d'établissements de crédit à l'occasion d'opérations de crédit ;
- les fonds reçus du personnel d'une entreprise, à condition que leur montant global reste inférieur à dix pour cent (10 %) des capitaux propres de ladite entreprise.
Article 6
Constitue une opération de crédit, pour l'application de la présente ordonnance, tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux :
- met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ;