1
# ACTE UNIFORME SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE DANS LE CADRE DU TRAITE OHADA
(Adopté le 11 mars 1999. Journal Officiel de l'OHADA N° 8 du 15 mai 1999)
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ;
Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des États-parties ;
Vu l'avis en date du 3 décembre 1998 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des États-parties présents et votants l'acte uniforme dont la teneur suit :
# CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION
Art. 1
Le présent Acte Uniforme a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des États-parties.
Art. 2
Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Les États et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.
Art. 3
La convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.
Art. 4
La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal.
Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.
Les parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction.
# CHAPITRE II COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Art. 5
Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.
A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante :
a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissant le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'État-partie ;
b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'État-partie.
Art. 6
La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique.
L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Art. 7