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Décision de justice · n° 001/2015

Commissions Import Export dite COMMISIMPEX c/ Caisse Nationale de Sécurité Sociale dite CNSS

OHADA · Adoption : 13 février 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
001/2015
Date d'adoption
13 février 2015
Date de publication
13 février 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CNSS a cité la société COMMISIMPEX en paiement d’arriérés de cotisations. Le tribunal commerçial a conclu à la cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation des biens. La Cour d’appel de Brazzaville a confirmé la mesure. COMMISIMPEX s’est pourvue en cassation, contestant la recevabilité de la créance et la procédure. La CCJA a jugé que la société devait déclarer sa cessation d’activités et que la mise en sommeil ne l’exonérait pas. Les juges du fond ont souverainement…

1Ohadata J-16-01POURVOI EN CASSATIONIRRECEVABILITE D’UN MOYEN MELANGE DE DROIT ET DE FAITMISE EN ETAT DES DOSSIERS – PIECES MANQUANTES – POSSIBILITEDE REGULARISER JUSQU'A LA MISE EN ETATMOTIFS DE CASSATION – VIOLATION D’UN TEXTE N’AYANT PASEXPRESSEMENT PREVU LA NULLITE : ABSENCE DE CASSATIONSOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME AVEC CONSEILD’ADMINISTRATION – ACTION EN JUSTICE – REPRESENTANT LEGAL –PERSONNE QUALIFIEE POUR AGIR AU NOM DE LA SOCIETE : PRESIDENTDIRECTEUR GENERALPROCEDURE COLLECTIVESCESSATION DE PAIEMENTS – DETERMINATION : APPRECIATIONSOUVERAINE DES JUGES DU FONDEst irrecevable, un moyen mélangé de droit et de fait.L’examen d’un dossier de procédure par la CCJA ne s’opère que lorsque ledit dossier est enétat, à savoir, lorsque tous les échanges d’écritures et de pièces sont clos ; que pendant lapériode de ces échanges, il est loisible aux parties de combler toutes les lacunes, tant qu’unjuge rapporteur n’a pas encore déposé les projets des résultats d’analyse. En l’espèce, legrief du défaut de mention du nom de l’avocat de la demanderesse a été comblé dans lemémoire en réplique déposé par la société.Lorsqu’une disposition dont la violation est alléguée n’a prévu aucune nullité, il n’y a paslieu à cassation. Ainsi par exemple, le fait de saisir un tribunal par voie de requête, alorsqu’aux termes de l’article 28 alinéa 1 [devenu 31 alinéa 3] de l’AUPCAP, il aurait dû êtresaisi par voie d’assignation n’entraîne pas la cassation de l’arrêt qui a admis la recevabilitéde cette saisine, conformément à l’article 28 bis du R7glement de procédure de la CCJA.Tant aux termes des articles 465 et 468 de l’AUSCGIE que de la jurisprudence de la CCJA,seul le Président-Directeur-Général d’une société anonyme avec conseil d’administration aqualité pour représenter la société et en cas d’empêchement de celui-ci, la représentation estassurée par un administrateur délégué par le conseil d’administration.La « mise en sommeil » des activités économiques décidée par l’assemblée générale d’unesociété et le congédiement de l’intégralité des salariés qui en a découlé constituent unecessation d’activités résultant des cas de figures prévus aux articles 664 à 666 et 737 del’AUSCGIE. Dans ces conditions, la société était tenue de se conformer à l’obligation dedéclarer la cessation d’activité, non seulement à l’organisme auprès duquel le débutd’activité avait été déclaré, en l’espèce le tribunal de commerce de Brazzaville, dépositairedu registre du commerce, mais aussi à l’organisme chargé de la gestion du régime de sécuritésociale auquel, selon les dispositions nationales applicables. En s’abstenant de procéder à 2cette déclaration, la société a mis la Caisse nationale de sécurité sociale en droit de continuerle pointage, pour toute la durée de la « mise en sommeil », des impayés des cotisationssociales qui, aux termes de l’article 26 de la loi nationale visée, sont immédiatement exigiblesparce que constituant dès lors une créance sociale certaine et liquide, appréciéessouverainement par les juges du fond. Rejet du moyen.C’est par une appréciation souveraine que des juges, tirant les conséquences de divers faits,circonstances, « artifices » et manquements d’une société, en ont déduit son état de cessationde paiements auquel ils ont décidé de la mise en œuvre de la procédure appropriée.ARTICLE 28 REGLEMENT D’ARBITRAGE

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