Base juridique africaine
Décision de justice · n° 001/2015

Commissions Import Export dite COMMISIMPEX c/ Caisse Nationale de Sécurité Sociale dite CNSS

OHADA · Adoption : 13 février 2015

La CNSS a cité la société COMMISIMPEX en paiement d’arriérés de cotisations. Le tribunal commerçial a conclu à la cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation des biens. La Cour d’appel de Brazzaville a confirmé la mesure. COMMISIMPEX s’est pourvue en cassation, contestant la recevabilité de la créance et la procédure. La CCJA a jugé que la société devait déclarer sa cessation d’activités et que la mise en sommeil ne l’exonérait pas. Les juges du fond ont souverainement…

Ohadata J-16-01

POURVOI EN CASSATION

IRRECEVABILITE D’UN MOYEN MELANGE DE DROIT ET DE FAIT

Mise en état des dossiers – Pièces manquantes – Possibilité de régulariser jusqu'à la mise en état.

Motifs de cassation – Violation d’un texte n’ayant pas expressément prévu la nullité : absence de cassation.

Sociétés commerciales – Société anonyme avec conseil d’administration – Action en justice – Représentant légal – Personne qualifiée pour agir au nom de la société : Président Directeur Général.

Procédure collective – Cessation de paiements – Détermination : appréciation souveraine des juges du fond.


Il est irrecevable, un moyen mélangé de droit et de fait. L’examen d’un dossier de procédure par la CCJA ne s’opère que lorsque ledit dossier est en état, à savoir, lorsque tous les échanges d’écritures et de pièces sont clos. Pendant la période de ces échanges, il est loisible aux parties de combler toutes les lacunes, tant qu’un juge rapporteur n’a pas encore déposé les projets des résultats d’analyse. En l’espèce, le grief du défaut de mention du nom de l’avocat de la demanderesse a été comblé dans le mémoire en réplique déposé par la société.

Lorsqu’une disposition dont la violation est alléguée n’a prévu aucune nullité, il n’y a pas lieu à cassation. Ainsi, par exemple, le fait de saisir un tribunal par voie de requête, alors qu’aux termes de l’article 28 alinéa 1 (devenu 31 alinéa 3) de l’AUPCAP, il aurait dû être saisi par voie d’assignation n’entraîne pas la cassation de l’arrêt qui a admis la recevabilité de cette saisine, conformément à l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA.

Tant aux termes des articles 465 et 468 de l’AUSCGIE que de la jurisprudence de la CCJA, seul le Président-Directeur-Général d’une société anonyme avec conseil d’administration a qualité pour représenter la société et, en cas d’empêchement de celui-ci, la représentation est assurée par un administrateur délégué par le conseil d’administration.

La « mise en sommeil » des activités économiques décidée par l’assemblée générale d’une société et le congédiement de l’intégralité des salariés qui en a découlé constituent une cessation d’activités résultant des cas de figures prévus aux articles 664 à 666 et 737 de l’AUSCGIE. Dans ces conditions, la société était tenue de se conformer à l’obligation de déclarer la cessation d’activité, non seulement à l’organisme auprès duquel le début d’activité avait été déclaré, en l’espèce le tribunal de commerce de Brazzaville, dépositaire du registre du commerce, mais aussi à l’organisme chargé de la gestion du régime de sécurité sociale auquel, selon les dispositions nationales applicables.

En s’abstenant de procéder à cette déclaration, la société a mis la Caisse nationale de sécurité sociale en droit de continuer le pointage, pour toute la durée de la « mise en sommeil », des impayés des cotisations sociales qui, aux termes de l’article 26 de la loi nationale visée, sont immédiatement exigibles parce que constituant dès lors une créance sociale certaine et liquide, appréciées souverainement par les juges du fond.

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