Base juridique africaine
Décision de justice · n° 195/2015

ECOBANK CAMEROUN SA c/ Groupe International de Diffusion et de Publication (GIDP) SA

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

La CCJA a cassé un arrêt qui annulait une procédure de saisie immobilière en estimant que la créance était éteinte par cession de créances et novation. Elle juge qu’aucun acte n’établit la volonté de libérer le débiteur ni la validité de la cession. Elle confirme ainsi la décision antérieure qui autorisait la poursuite de la saisie.

Ohadata J-16-188

POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI NATIONALE ET D’UN ACTE UNIFORME : CASSATION

SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – JUGEMENT AYANT STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA CREANCE : SUSCEPTIBLE D’APPEL

Doit être cassé, pour violation des articles suivants :

  • Article 1273 du code civil camerounais (selon lequel « la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte »)
  • Article 247 de l’AUPSRVE

L’arrêt qui, pour annuler une procédure de saisie immobilière, a considéré que la créance était éteinte suite à une novation opérée par voie de cession de créances résultant des copies de correspondances échangées entre les parties, alors que les conditions légales de la novation et de la cession de créances posées par les articles 1271, 1273, 1689 et 1690 du code civil du Cameroun n’étaient pas remplies en l’espèce.

Le jugement ayant pour motivation :

« Attendu en effet qu’aux termes de l’article 1689 du code civil, la cession n’est valablement formée que si un contrat a été conclu entre le cédant et le cessionnaire ; que la délivrance de la créance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du Titre ; Qu’il ne ressort pourtant du dossier de procédure ni échange d’écrits matérialisant un échange de volonté relativement à une cession de créance, ni une remise des titres de créances ou cession faite par le cédant ; Attendu qu’on ne saurait également parler de novation dans ce cas, l’article 1213 du code civil disposant que : “la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte, l’intention de nover doit être certaine et non équivoque” ; Que ni implicitement, ni explicitement, ECOBANK n’a jamais exprimé sa volonté de libérer la société GIDP SA de son obligation de payer ; que cette dernière reste par conséquent tenue de ses engagements contractuels à son égard ; qu’il convient de la débouter de son action comme non fondée. »

A manifestement statué sur le principe de la créance dont le recouvrement est visé par la saisie immobilière critiquée. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 300 de l’AUPSRVE doit être rejetée.

Références

  • Article 28 bis Règlement de procédure de la CCJA
  • Article 247 AUPSRVE
  • Article 300 AUPSRVE
  • Article 1273 Code civil du Cameroun

Jurisprudence

CCJA, 3ème ch., n° 195/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 024/2013/PC du 06/03/2013 : ECOBANK CAMEROUN SA c/ Groupe International de Diffusion et de Publication (GIDP) SA.

Arrêt N° 195/2015 du 23 décembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Jean Claude BONZI, Juge
Texte intégral

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