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Décision de justice · n° 195/2015

ECOBANK CAMEROUN SA c/ Groupe International de Diffusion et de Publication (GIDP) SA

OHADA · Adoption : 22 janvier 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
195/2015
Date d'adoption
22 janvier 2016
Date de publication
22 janvier 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA a cassé un arrêt qui annulait une procédure de saisie immobilière en estimant que la créance était éteinte par cession de créances et novation. Elle juge qu’aucun acte n’établit la volonté de libérer le débiteur ni la validité de la cession. Elle confirme ainsi la décision antérieure qui autorisait la poursuite de la saisie.

Ohadata J-16-188POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI NATIONALE ET D’UN ACTEUNIFORME : CASSATIONSAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – JUGEMENT AYANT STATUE SURLE PRINCIPE DE LA CREANCE : SUSCEPTIBLE D’APPELDoit être cassé, pour violation des articles 1273 du code civil camerounais (selon lequel « lanovation ne se présume point, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte »)et 247 de l’AUPSRVE, l’arrêt qui, pour annuler une procédure de saisie immobilière, aconsidéré que la créance était éteinte suite à une novation opérée par voie de cession decréances résultant des copies de correspondances échangées entre les parties, alors que lesconditions légales de la novation et de la cession de créances posées par les articles 1271, 1273,1689 et 1690 du code civil du Cameroun n’étaient pas remplies en l’espèce.Le jugement ayant pour motivation « Attendu en effet qu’aux termes de l’article 1689 du codecivil, la cession n’est valablement formée que si un contrat a été conclu entre le cédant et lecessionnaire ; que la délivrance de la créance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par laremise du Titre ; Qu’il ne ressort pourtant du dossier de procédure ni échange d’écritsmatérialisant un échange de volonté relativement à une cession de créance, ni une remise destitres de créances ou cession faite par le cédant ; Attendu qu’on ne saurait également parler denovation dans ce cas, l’article 1213 du code civil disposant que : “la novation ne se présumepoint ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte, l’intention de nover doitêtre certaine et non équivoque” ; Que ni implicitement, ni explicitement, ECOBANK n’a jamaisexprimé sa volonté de libérer la société GIDP SA de son obligation de payer ; que cette dernièrereste par conséquent tenue de ses engagements contractuels à son égard ; qu’il convient de ladébouter de son action comme non fondée », a manifestement statué sur le principe de lacréance dont le recouvrement est visé par la saisie immobilière critiquée. Il s’ensuit que la finde non recevoir tirée de la violation de l’article 300 de l’AUPSRVE doit être rejetée.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 247 AUPSRVEARTICLE 300 AUPSRVEARTICLE 1273 CODE CIVILE DU CAMEROUNCCJA, 3ème ch., n° 195/2015 du 23 décembre 2015 ; P. n° 024/2013/PC du 06/03/2013 :ECOBANK CAMEROUN SA c/ Groupe International de Diffusion et de Publication(GIDP) SA.Arrêt N° 195/2015 du 23 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 23 décembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge 2Idrissa YAYE, JugeJean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Juge, rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 mars 2013, sous len°024/2013/PC et formé par Maître Charles TCHAKOUTE PATIE, Avocat au Barreau duCameroun, membre du Conseil de l’Ordre, avec résidence au 469 Avenue King Akwa à Douala,B.P. 12288 Douala,en cassation de l’arrêt n°390/CIV rendu le 03 août 2011

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