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Décision de justice · n° 077/2015

Le GIE Préférence Rotin Prix Bas c/ Monsieur Serge LOYE

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
077/2015
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLe GIE Préférence Rotin Prix Bas poursuit en justice les bailleurs pour obtenir le remboursement de constructions effectuées avec leur accord. Les bailleurs ont signifié un congé avant d’y renoncer, permettant la poursuite du bail. La cour rappelle que le remboursement des constructions n’est dû qu’en fin de bail ou à l’effet d’un congé. Les juges considèrent donc que le droit au renouvellement du locataire n’étant pas remis en cause, il n’y a pas lieu pour le moment à remboursement. La CCJA…

Ohadata J-16-78BAIL COMMERCIAL – DUREE DETERMINEE - PRENEUR SANS DROIT AURENOUVELLEMENT – REMBOURSEMENT DES CONSTRUCTIONS REALISEES –CONDITIONS – RENONCIATION AU CONGE PAR LE BAILLEUR – POURSUITE DUBAIL : ABSENCE DE DROIT AU REMBOURSEMENT DES CONSTRUCTIONSAu sens de l’article 99 [devenu 131] de l’AUDCG, le remboursement des constructions érigéespar le preneur est subordonné à l’autorisation préalable du bailleur d’effectuer les travaux et à lafin du bail par l’arrivée de son terme ou par l’effet d’un congé. En l’espèce, les bailleurs ayantabandonné le congé servi au preneur, le laissant ainsi continuer la jouissance des lieux, ce qu’ilne conteste pas, le remboursement des constructions effectuées ne pouvait intervenir que si sondroit au renouvellement était remis en cause. En retenant que le bail entre les parties se poursuit,après avoir constaté que le tribunal a donné acte, le 11 octobre 2005, aux bailleurs de leurrenonciation au congé servi et décidé que le principe du remboursement n’est pas acquis, la courd’appel n’a en rien violé l’article visé au moyen.ARTICLE 99 [DEVENU 131] AUDCGCCJA, Ass. plén., n° 077/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 069/2010/ PC du 26/07/2010 : Le GIEPréférence Rotin Prix Bas c/ Monsieur Serge LOYE.Arrêt N° 077/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Fasooù étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juillet 2010 sous len°069/2010/ PC et formé par la SCPA Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour , 73 bis rueAmadou Assane NDOYE à Dakar, agissant au nom et pour le compte du GIE Préférence RotinPrix Bas, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Abdoulaye LO et dont lesiège social est à Dakar Ouakam, route de la Corniche , dans la cause l’opposant à monsieurSerge LOYE, demeurant à Ouakam, route de la plage, ayant pour conseils, SCPA NAFI &SOULEY, avocats à la cour, 5 rue Calmette angle Amadou Assane Ndoye à Dakar,en cassation de l’arrêt n°345 rendu le 15 mai 2009 par la cour d’appel de Dakar et dontle dispositif est le suivant : 2« PAR CES MOTIFS ;Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;Vu l’ordonnance de clôture ;Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau :Rejette la fin de non recevoir comme mal fondée ;Déclare irrecevable l’exception de nullité ;Déboute Préférence Rotin Prix Bas de sa demande en remboursement de la valeur desconstructions édifiées sur l’immeuble sis à Ouakam Cité Africa, appartenant aux époux LOYE ;Déboute Serge LOYE de sa demande en dommages et intérêts ;Condamne Préférence Rotin Prix Bas aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête

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