Base juridique africaine
Décision de justice · n° 077/2015

Le GIE Préférence Rotin Prix Bas c/ Monsieur Serge LOYE

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Le GIE Préférence Rotin Prix Bas poursuit en justice les bailleurs pour obtenir le remboursement de constructions effectuées avec leur accord. Les bailleurs ont signifié un congé avant d’y renoncer, permettant la poursuite du bail. La cour rappelle que le remboursement des constructions n’est dû qu’en fin de bail ou à l’effet d’un congé. Les juges considèrent donc que le droit au renouvellement du locataire n’étant pas remis en cause, il n’y a pas lieu pour le moment à remboursement. La CCJA…

Ohadata J-16-78

BAIL COMMERCIAL – DURÉE DÉTERMINÉE - PRÉNEUR SANS DROIT AU RENOUVELLEMENT – REMBOURSEMENT DES CONSTRUCTIONS RÉALISÉES – CONDITIONS – RENONCIATION AU CONGÉ PAR LE BAILLEUR – POURSUITE DU BAIL : ABSENCE DE DROIT AU REMBOURSEMENT DES CONSTRUCTIONS

Au sens de l’article 99 [devenu 131] de l’AUDCG, le remboursement des constructions érigées par le preneur est subordonné à l’autorisation préalable du bailleur d’effectuer les travaux et à la fin du bail par l’arrivée de son terme ou par l’effet d’un congé.

En l’espèce, les bailleurs ayant abandonné le congé servi au preneur, le laissant ainsi continuer la jouissance des lieux, ce qu’il ne conteste pas, le remboursement des constructions effectuées ne pouvait intervenir que si son droit au renouvellement était remis en cause.

En retenant que le bail entre les parties se poursuit, après avoir constaté que le tribunal a donné acte, le 11 octobre 2005, aux bailleurs de leur renonciation au congé servi et décidé que le principe du remboursement n’est pas acquis, la cour d’appel n’a en rien violé l’article visé au moyen.

ARTICLE 99 [DEVENU 131] AUDCG

CCJA, Ass. plén., n° 077/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 069/2010/ PC du 26/07/2010 : Le GIE Préférence Rotin Prix Bas c/ Monsieur Serge LOYE.

Arrêt N° 077/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juillet 2010 sous le n° 069/2010/ PC et formé par la SCPA Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis rue Amadou Assane NDOYE à Dakar, agissant au nom et pour le compte du GIE Préférence Rotin Prix Bas, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Abdoulaye LO et dont le siège social est à Dakar Ouakam, route de la Corniche, dans la cause l’opposant à monsieur Serge LOYE, demeurant à Ouakam, route de la plage, ayant pour conseils, SCPA NAFI & SOULEY, avocats à la cour, 5 rue Calmette angle Amadou Assane Ndoye à Dakar, en cassation de l’arrêt n° 345 rendu le 15 mai 2009 par la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Vu l’ordonnance de clôture ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Rejette la fin de non-recevoir comme mal fondée ;
Texte intégral

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