Ohadata J-16-133SOCIETES COMMERCIALES – SARL – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION– MODALITES – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 516 DE L’AUSCGIE AUX SARLLe pourvoi introduit dans les termes, conditions et délais prévus par la loi doit être déclarérecevable en la forme.Les dispositions de l’article 516 de l’AUSCGIE inclus dans le sous-titre II dudit Acte uniforme,intitulé administration et direction de la société anonyme ne désignent que les organes oupersonnes qualifiés pour convoquer une assemblée générale des actionnaires d’une sociétéanonyme et ne s’appliquent donc pas aux sociétés à responsabilité limité (SARL). Il s’en suit quel’article 516 est inapplicable en l’espèce à la convocation à l’assemblée générale de la société encause, qui est une SARL ; rejet du moyen.ARTICLE 516 AUSCGIECCJA, 3ème ch., n° 140/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 083/2007/PC du 19/09/2007 :RAHMOUN JIHAD HASSAN, RAHMOUN GHASSAN HASSAN c/ FATME Fakhry,TAARECK Fakhry.Arrêt N°140/2015 du 19 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Troisième chambre, de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en sonaudience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeBirika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire RAHMOUN JIHAD HASSAN,RAHMOUN GHASSAN HASSAN contre Dame FATME Fakhry et monsieur TAARECKFakhry, par Arrêt n°084/07 du 1er février 2007 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE,Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié par exploit en date du 28 juin 2006de RAHMOUN JIHAD HASSAN et RAHMOUN GHASSAN HASSAN, tous deux commerçants,demeurant à Abidjan-Cocody les 2 Plateaux, 01BP2385 Abidjan 01 ; 2en cassation de l’Arrêt n°712 rendu le 13 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dontle dispositif est le suivant :«Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en référé et endernier ressort ;- Déclare recevable l’appel de RAHMOUN GHASSAN et RAHMOUN JIHADHASSAN ;- Déclare le Juge des référés compétent pour connaître de la demande en rétractationde l’Ordonnance sur requête n° 300/06 du 27 janvier 2006 ;- Infirme par conséquent, l’Ordonnance querellée ;- Statuant à nouveau ;- Déclare mal fondée la demande en rétractation des consorts RAHMOUNHASSAN ;- Les en déboute ;- Restitue à l’Ordonnance n° 300/06 du 27 janvier 2006 se plein et entier effet ;- Met les dépens à la charge des appelants » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tiré de laviolation de la loi, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitragede l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 23 novembre 1999, dameFATME FAKHRY, messieurs TAARECK FAKHRY, RAHMOUN JIHAD HASSAN etRAHMOUN GHASSAN HASSAN constituaient une société
RAHMOUN JIHAD HASSAN, RAHMOUN GHASSAN HASSAN c/ FATME Fakhry, TAARECK Fakhry
OHADA · Adoption : 18 décembre 2015
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. Les demandeurs contestaient une ordonnance désignant un huissier pour convoquer l’assemblée générale d’une SARL. La CCJA a jugé que l’article 516 de l’AUSCGIE ne s’applique pas aux SARL. Elle a rejeté le pourvoi comme mal fondé. Les dépens ont été mis à la charge des demandeurs. L’ordonnance contestée retrouve son plein effet. L’arrêt confirme la compétence du juge des référés. Le…
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