Ohadata J-16-133
SOCIETES COMMERCIALES – SARL – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION – MODALITES – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 516 DE L’AUSCGIE AUX SARL
Le pourvoi introduit dans les termes, conditions et délais prévus par la loi doit être déclaré recevable en la forme.
Les dispositions de l’article 516 de l’AUSCGIE, inclus dans le sous-titre II dudit Acte uniforme, intitulé administration et direction de la société anonyme, ne désignent que les organes ou personnes qualifiés pour convoquer une assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme et ne s’appliquent donc pas aux sociétés à responsabilité limitée (SARL). Il s’ensuit que l’article 516 est inapplicable en l’espèce à la convocation à l’assemblée générale de la société en cause, qui est une SARL ; rejet du moyen.
ARTICLE 516 AUSCGIE
CCJA, 3ème ch., n° 140/2015 du 19 novembre 2015 ; P. n° 083/2007/PC du 19/09/2007 : RAHMOUN JIHAD HASSAN, RAHMOUN GHASSAN HASSAN c/ FATME Fakhry, TAARECK Fakhry.
Arrêt N°140/2015 du 19 novembre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Troisième chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 19 novembre 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire RAHMOUN JIHAD HASSAN, RAHMOUN GHASSAN HASSAN contre Dame FATME Fakhry et monsieur TAARECK Fakhry, par Arrêt n°084/07 du 1er février 2007 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi initié par exploit en date du 28 juin 2006 de RAHMOUN JIHAD HASSAN et RAHMOUN GHASSAN HASSAN, tous deux commerçants, demeurant à Abidjan-Cocody les 2 Plateaux, 01BP2385 Abidjan 01 ; en cassation de l’Arrêt n°712 rendu le 13 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en référé et en dernier ressort : - Déclare recevable l’appel de RAHMOUN GHASSAN et RAHMOUN JIHAD HASSAN ; - Déclare le Juge des référés compétent pour connaître de la demande en rétractation de l’Ordonnance sur requête n° 300/06 du 27 janvier 2006 ; - Infirme par conséquent, l’Ordonnance querellée ; - Statuant à nouveau ; - Déclare mal fondée la demande en rétractation des consorts RAHMOUN HASSAN ; - Les en déboute ; - Restitue à l’Ordonnance n° 300/06 du 27 janvier 2006 son plein et entier effet ; - Met les dépens à la charge des appelants. »
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;