Ohadata J-14-98
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
POURVOI EN CASSATION
SIGNIFICATION DE L’ARRÊT – CONDITION DE RECEVABILITÉ (NON) – POINT DE DÉPART DU DÉLAI DU RECOURS EN CASSATION (OUI)
La signification de l’arrêt dont pourvoi n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour, mais plutôt le point de départ du délai dans lequel il doit être exercé. Dès lors, le défaut de signification de l’arrêt n’a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
ARRÊT N° 002/2012 du 02 février 2012
Affaire : Société SUBSAHARA SERVICES INC dite SSI Conseils : SCPA Bilé-Aka, Brizoua-Bi & Associés, Avocats à la Cour, Maître Barthélemy Cousin, Avocat à la Cour Contre : SANY QUINCAILLERIE dite SANY Conseil : Maître Josué NGADJADOUM, Avocat au barreau de N’Djaména
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :
- Messieurs :
- Maïnassara MAÏDAGI, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 août 2006 sous le n°068/2006/PC et formé par la SCPA Bilé-Aka, Brizoua-Bi & Associés, Avocats à la Cour, sise 7, Boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 B.P. 945 Abidjan 25 et Maître Barthélemy Cousin, Norton Rose, Avocat au barreau de Paris, 42, rue Washington 75408 Paris Cedex 08, agissant au nom et pour le compte de la société SUBSAHARA SERVICES INC, société domiciliée au 4100 Clinton Dr., Houston, Texas 77020 (États-Unis) représentée notamment par J. Robert TAYLOR, Vice-Président, y domicilié, dans la cause l’opposant à SANY QUINCAILLERIE dite SANY, ayant pour conseil, Maître Josué NGADJADOUM, Avocat au barreau de N’Djaména, B.P. 5554 N’Djamena TCHAD.
En cassation de l’Arrêt n°55/06 rendu le 25 avril 2006 par la Cour d’appel de N’Djaména et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, commerciale, coutumière et en dernier ressort ; En la forme : Déclare recevables les appels des parties ; Au fond : confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant principal aux dépens ... ; »