Ohadata J-11-47DROIT DES SURETES – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – DEMANDE ENVALIDATION ET EN CONDAMNATION – TEXTE APPLICABLE. ARTICLES 247ET SUIVANTS DE L’AUPRCVE (NON) – ARTICLES 136 ET SUIVANTS AUS (OUI)– INOBSERVATION – FAUSSE APPLICATION DE L’ARTICLE 247 AUPSRVE –CASSATION.DROIT DES SURETES – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ACTION ENVALIDITE ET EN CONDAMNATION – ACTION OUVERTE AU CREANCIER(OUI).OBLIGATION – CREANCE – RETARD DE PAIEMENT ET MAUVAISE FOI DUDEBITEUR – PREJUDICE PARTICULIER INDEPENDANT DU RETARD CAUSEAU CREANCIER – DOMMAGES-INTERETS– CONDAMNATION.Le créancier ayant saisi le tribunal d’une demande en validation d’hypothèqueconservatoire, procédure prévue par les articles 136 et suivants AUS, en statuant comme ellel’a fait, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 247 AUPSRVE, et par refusd’application, l’article 136 susvisé. Par conséquent, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.Il échet de condamner le débiteur au paiement de la créance, dès lors qu’aux termesde l’article 136 AUS, le créancier peut former devant la juridiction compétente l’action envalidité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme derequête a fin d’injonction de payer.Il y a lieu de condamner le débiteur au paiement de dommages-intérêts, dès lors quepar son retard de paiement et sa mauvaise foi, il a causé un préjudice particulier indépendantde ce retard aux créanciers, lesquels avaient pourtant consenti la remise d’une bonne partiede la dette, sur sa proposition de règlement.ARTICLE 136 AUSARTICLE 247 AUPSRVECour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 003 DU 04 FEVRIER2010 Affaire : Mme K et autres C/ T, Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-juin 2010, p. 6Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire K et autres contre T, par Arrêtn°57 du 24 mai 2004 de la Cour Suprême du Mali, saisie de deux pourvois formés par MaîtresIssoufou DIALLO et Mah Mamadou KONE, avocats à la Cour, agissant aux noms et pour lescomptes de K et autres et T enregistrés respectivement sous les n°s 252 et 253 du 13 juillet2001 contre l’Arrêt n°363 rendu le 11 juillet 2001 par la Cour d’appel de Bamako et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;EN LA FORME : Reçoit les appels interjetés ;AU FOND : Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a converti l’hypothèqueprovisoire inscrite le 20 septembre 1999 en hypothèque définitive sur le T.F. n° 5620appartenant à T pour le compte des intimés ; L’infirme en ses autres dispositions ;Statuant à nouveau : déclare irrecevable la demande de somme d’argent et dedommages-intérêts présentée par les intimés ;Met les dépens à la charge de l’appelant » ;Les deux requérants invoquent respectivement à l’appui de leur pourvoi deux moyensde cassation tels qu’ils figurent dans les mémoires ampliatifs annexés au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune
Mme K et autres C/ T
OHADA · Adoption : 3 mars 2010
RésuméLa Cour d’appel a fait une fausse application de l’article 247 AUPSRVE au motif de l’hypothèque conservatoire. L’article 136 AUS prévoyait la validité de la procédure engagée par les créanciers. L’arrêt attaqué est cassé, et l’affaire évoquée par la CCJA. T est condamné au paiement de la créance ainsi qu’à des dommages-intérêts pour retard de paiement et mauvaise foi. La Cour confirme le jugement de première instance rendant l’hypothèque définitive. Le débiteur supporte les dépens. Les…
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