Ohadata J-11-47
DROIT DES SURETES – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE
DEMANDE EN VALIDATION ET EN CONDAMNATION – TEXTE APPLICABLE
- Articles 247 et suivants de l’AUPRCVE (NON)
- Articles 136 et suivants AUS (OUI)
INOBSERVATION – FAUSSE APPLICATION DE L’ARTICLE 247 AUPSRVE – CASSATION
Droit des sûretés – Hypothèque conservatoire – Action en validité et en condamnation – Action ouverte au créancier (OUI).
Obligation – Créance – Retard de paiement et mauvaise foi du débiteur – Préjudice particulier indépendant du retard causé au créancier – Dommages-intérêts – Condamnation.
Le créancier ayant saisi le tribunal d’une demande en validation d’hypothèque conservatoire, procédure prévue par les articles 136 et suivants AUS, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 247 AUPSRVE, et par refus d’application, l’article 136 susvisé. Par conséquent, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
Il échet de condamner le débiteur au paiement de la créance, dès lors qu’aux termes de l’article 136 AUS, le créancier peut former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer.
Il y a lieu de condamner le débiteur au paiement de dommages-intérêts, dès lors que par son retard de paiement et sa mauvaise foi, il a causé un préjudice particulier indépendant de ce retard aux créanciers, lesquels avaient pourtant consenti la remise d’une bonne part de la dette, sur sa proposition de règlement.
ARTICLE 136 AUS
ARTICLE 247 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRÊT N° 003 DU 04 FÉVRIER 2010
Affaire : Mme K et autres C/ T, Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-juin 2010, p. 6
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire K et autres contre T, par Arrêt n° 57 du 24 mai 2004 de la Cour Suprême du Mali, saisie de deux pourvois formés par Maîtres Issoufou DIALLO et Mah Mamadou KONE, avocats à la Cour, agissant aux noms et pour les comptes de K et autres et T enregistrés respectivement sous les n°s 252 et 253 du 13 juillet 2001 contre l’Arrêt n° 363 rendu le 11 juillet 2001 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME : Reçoit les appels interjetés ; AU FOND : Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a converti l’hypothèque provisoire inscrite le 20 septembre 1999 en hypothèque définitive sur le T.F. n° 5620 appartenant à T pour le compte des intimés ; L’infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : déclare irrecevable la demande de somme d’argent et de dommages-intérêts présentée par les intimés ; Met les dépens à la charge de l’appelant. »