Ohadata J-16-213
POURVOI EN CASSATION
COMPUTATION DES DÉLAIS
- Délai français
- Saisie immobilière
- Contestations
- Appel
- Irrecevabilité de l’appel non fondé sur l’un des motifs d’appel limitativement prévus
- Acte d’appel ne contenant pas l’exposé des moyens de l’appelant : irrecevabilité
En tenant compte de l’article 335 de l’AUPSRVE, la computation des délais exclurait le 09 novembre 2012 et le 10 janvier 2013, si bien que le recours déposé le 11 janvier 2013 contre une décision signifiée le 09 novembre 2012 a été déposé dans le délai requis, qui d’ailleurs peut être augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999.
Le juge d’appel qui a fait une distinction entre des décisions rendues en audience éventuelle et d’adjudication et celles rendues en annulation, relativement à l’application de l’article 300 de l’AUPSRVE, a ajouté à celui-ci une condition qu’il ne contient pas, s’exposant ainsi à la cassation. Il en est ainsi lorsque le juge a retenu que :
« … les dispositions de l’article 300 précité concernent les décisions rendues en matière immobilière soit à l’audience éventuelle soit à l’audience d’adjudication alors que le présent appel est interjeté contre un jugement rendu à la suite de l’action principale engagée sur le fondement de l’article 313 de l’Acte uniforme ; qu’il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l’une concernant les incidents de la saisie immobilière, l’autre la demande en annulation… ».
Est irrecevable, l’appel contre une décision qui a essentiellement statué sur :
- le délai de la déclaration de surenchère
- sa dénonciation
- le délai entre la date de déclaration de la surenchère et l’audience éventuelle
- l’apposition tardive des placards
Ces moyens ne faisant pas partie des cas limitativement énumérés par l’article 300 de l’AUPSRVE.
L’acte d’appel qui ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant, prescrit à peine de nullité par l’article 301 de l’AUPSRVE, est irrecevable.
Articles de référence
- Article 28 bis - Règlement de procédure de la CCJA
- Article 300 - AUPSRVE
- Article 301 - AUPSRVE
- Article 311 - AUPSRVE
- Article 313 - AUPSRVE
- Article 335 - AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 004/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 004/2013/PC du 11/01/2013 : CBAO-Groupe Attijariwafa Bank c/ Monsieur Fallou MBODJI.
ARRÊT N° 004/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier