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Décision de justice · n° 004/2016

CBAO-Groupe Attijariwafa Bank c/ Monsieur Fallou Mbodji

OHADA · Adoption : 20 février 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
004/2016
Date d'adoption
20 février 2016
Date de publication
20 février 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméIl s’agit d’un pourvoi en cassation portant sur une saisie immobilière et une procédure de surenchère. La CCJA casse l’arrêt qui avait jugé un appel recevable alors qu’il n’entrait pas dans les prévisions de l’article 300 de l’AUPSRVE. Le juge d’appel avait ajouté une condition non prévue par ce texte. De plus, l’acte d’appel ne comportait pas l’exposé des moyens, violant l’article 301. La CCJA déclare par conséquent l’appel de Fallou Mbodji irrecevable. La banque CBAO est partie gagnante de…

1Ohadata J-16-213POURVOI EN CASSATION – COMPUTATION DES DELAIS – DELAI FRANCSSAISIE IMMOBILIERE - CONTESTATIONS – APPEL – IRRECEVABILITE DEL’APPEL NON FONDE SUR L’UN DES MOTIFS D’APPEL LIMITATIVEMENTPREVUS – ACTE D’APPEL NE CONTENANT PAS L’EXPOSE DES MOYENS DEL’APPELANT : IRRECEVABILITEEn tenant compte de l’article 335 de l’AUPSRVE, la computation des délais exclurait le 09novembre 2012 et le 10 janvier 2013, si bien que le recours déposé le 11 janvier 2013 contreune décision signifiée le 09 novembre 2012 a été déposé dans le délai requis qui d’ailleurs peutêtre augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999.Le juge d’appel qui a fait une distinction entre des décisions rendues en audience éventuelle etd’adjudication et celles rendues en annulation, relativement à l’application de l’article 300 del’AUPSRVE a ajouté à celui-ci, une condition qu’il ne contient pas, s’exposant ainsi à lacassation. Il en est ainsi lorsque le juge a retenu que « … les dispositions de l’article 300 précitéconcernent les décisions rendues en matière immobilière soit à l’audience éventuelle soit àl’audience d’adjudication alors que le présent appel est interjeté contre un jugement rendu àla suite de l’action principale engagée sur le fondement de l’article 313 de l’Acte uniforme ;qu’il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l’une concernant les incidents de lasaisie immobilière, l’autre la demande en annulation… ».Est irrecevable, l’appel contre une décision qui a essentiellement statué sur le délai de ladéclaration de surenchère, sur sa dénonciation, sur le délai entre la date de déclaration de lasurenchère et l’audience éventuelle et sur l’apposition tardive des placards, ces moyens nefaisant pas partie des cas limitativement énumérés par l’article 300 de l’AUPSRVE.L’acte d’appel qui ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant, prescrit à peine de nullitépar l’article 301 de l’AUPSRVE, est irrecevable.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 300 AUPSRVEARTICLE 301 AUPSRVEARTICLE 311 AUPSRVEARTICLE 313 AUPSRVEARTICLE 335 AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 004/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 004/2013/PC du 11/01/2013 : CBAO-Groupe Attijariwafa Bank c/ Monsieur Fallou MBODJI.ARRET N° 004/2016 du 21 janvier 2016La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur 2Namuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°004/2013/PC du 11janvier 2013 et formé par la SCPA François SARR & Associés, Avocats à la Cour, demeurant33, Avenue Lépold Sédar Senghor à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la CBAO-Groupe Attijariwafa Bank, société anonyme dont le siège est à Dakar, 1, place del’Indépendance dans la cause l’opposant à Monsieur Fallou Mbodji, opérateur économiquedemeurant à Louga quartier Ndiang Bambodji et ayant pour conseil Maître Abdou Dialy Kane,Avocat à la Cour, 10, Rue de Thiang x Vincent à Dakar ;En cassation de l’arrêt n°32 rendu le 23 octobre 2012 par la Cour d’appel de Saint-Louis(Sénégal) et dont

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