Base juridique africaine
Décision de justice · n° 006/2009

SEYWA Antoinette contre ZOUZOUA Nathalie

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

Une bailleresse a donné congé à la locataire pour changement de destination du local. Le tribunal a validé le congé pour défaut d’assurance. La cour d’appel a infirmé ce jugement, car le défaut d’assurance n’était pas notifié dans la mise en demeure initiale. L’article 95 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général n’était donc pas violé. La CCJA confirme que l’expulsion n’est pas justifiée. Le pourvoi formé par la bailleresse est rejeté. La décision relève la nécessité de respecter…

Ohadata J-10-61

VIOLATION DE L’ARTICLE 95 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : REJET

Selon l’article 95 de l’Acte uniforme sus indiqué, le bailleur peut refuser le renouvellement sans être tenu au paiement d’aucune indemnité, s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant. Toutefois, s’il s’agit de l’inexécution d’une obligation, celle-ci ne pourra être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus de deux mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser.

Il s’ensuit que n’a pas violé l’article 95 suscité, la Cour d’Appel d’Abidjan qui, après avoir relevé que le défaut de souscription d’assurance reproché à Madame ZOUZOUA Nathalie ne figurait pas dans la mise en demeure signifiée à cette dernière le 22 mars 2001, a retenu que :

« le premier juge n’a pas donné de base légale à sa décision, car il lui appartenait, dans une instance de congé et en validation du même congé, d’apprécier le bien-fondé du motif du congé et sa conformité à la loi, de sorte que pour ce motif le jugement entrepris mérite infirmation. »

L’arrêt attaqué étant par conséquent rendu conformément à l’article précité, le moyen doit être rejeté.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)

  • Arrêt N° 006/2009 du 26 février 2009
  • Audience publique du 26 février 2009
  • Pourvoi n° 099/2003/PC du 23 octobre 2003
  • Affaire : SEYWA Antoinette (Conseil : Maître BOUAKE Binaté, Avocat à la Cour) contre ZOUZOUA Nathalie
  • Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 45.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier.

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire SEYWA Antoinette contre ZOUZOUA Nathalie, par arrêt n° 142/03 du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile, saisie du pourvoi formé le 09 octobre 2002 par Maître BOUAKE Binaté, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Treichville Arras 4, Immeuble BICICI Arras, 1er étage, porte n° 1, 05 BP 224 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de Madame SEYWA Antoinette, gérante de l’Entreprise SEYAUDLAU sise à Koumassi Remblais, lot n° 714, îlot n° 57, 12 BP 569 Abidjan 12, en cassation de l’arrêt n° 657 rendu le 17 mai 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Madame ZOUZOUA Nathalie, Exploitante de boîte de nuit, demeurant à Koumassi Remblais lot n° 714, 01 BP 7696 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :

En la forme :

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