Ohadata J-10-61VIOLATION DE L’ARTICLE 95 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROITCOMMERCIAL GENERAL : REJET.Selon l’article 95 de l’Acte uniforme sus indiqué, le bailleur peut refuser lerenouvellement sans être tenu au paiement d’aucune indemnité, s’il justifie d’un motif graveet légitime à l’encontre du preneur sortant ; toutefois, s’il s’agit de l’inexécution d’uneobligation, celle-ci ne pourra être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus dedeux mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser ; il s’ensuit que n’a pasviolé l’article 95 suscité, la Cour d’Appel d’Abidjan qui, après avoir relevé que le défaut desouscription d’assurance reproché à Madame ZOUZOUA Nathalie ne figurait pas dans lamise en demeure signifiée à cette dernière le 22 mars 200l, a retenu que « le premier juge n’apas donné de base légale à sa décision, car il lui appartenait, dans une instance de congé eten validation du même congé, d’apprécier le bien-fondé du motif du congé et sa conformité àla loi, de sorte que pour ce motif le jugement entrepris mérite infirmation » ; l’arrêt attaquéétant par conséquent rendu conformément à l’article précité, le moyen doit être rejeté.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 006/2009 du 26 février2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 099/2003/ PC du 23 octobre2003 – Affaire : SEYWA Antoinette (Conseil : Maître BOUAKE Binaté, Avocat à laCour) contre ZOUZOUA Nathalie.- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009,p. 45.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit desAffaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire SEYWA Antoinette contreZOUZOUA Nathalie, par arrêt n° 142/03 du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de laRépublique de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile, saisie du pourvoi formé le09 octobre 2002 par Maître BOUAKE Binaté, Avocat à la Cour, demeurant à AbidjanTreichville Arras 4, Immeuble BICICI Arras, 1er étage, porte n° 1, 05 BP 224 Abidjan 05,agissant au nom et pour le compte de Madame SEYWA Antoinette, gérante de l’Entreprise« SEYAUDLAU » sise à Koumassi Remblais, lot n° 7l4, îlot n° 57, 12 BP 569 Abidjan 12,en cassation de l’arrêt n° 657 rendu le 17 mai 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profitde Madame ZOUZOUA Nathalie, Exploitante de boîte de nuit, demeurant à KoumassiRemblais lot n° 714, 01 BP 7696 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :« En la forme :- Déclare Dame ZOUZOUA Nathalie recevable en son appel relevé du jugementn° 592/Civ.4 rendu le 03 décembre 2001 par le Tribunal d’Abidjan Plateau ; Au fond :- L’y dit bien fondée ;- Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement ;Statuant à nouveau :- Déclare dame SEYWA Antoinette, gérante des Etablissements SEYAUDLAU, recevablemais mal fondé et en
SEYWA Antoinette contre ZOUZOUA Nathalie
OHADA · Adoption : 25 mars 2009
RésuméUne bailleresse a donné congé à la locataire pour changement de destination du local. Le tribunal a validé le congé pour défaut d’assurance. La cour d’appel a infirmé ce jugement, car le défaut d’assurance n’était pas notifié dans la mise en demeure initiale. L’article 95 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général n’était donc pas violé. La CCJA confirme que l’expulsion n’est pas justifiée. Le pourvoi formé par la bailleresse est rejeté. La décision relève la nécessité de respecter…
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