Ohadata J-10-61
VIOLATION DE L’ARTICLE 95 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL : REJET
Selon l’article 95 de l’Acte uniforme sus indiqué, le bailleur peut refuser le renouvellement sans être tenu au paiement d’aucune indemnité, s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant. Toutefois, s’il s’agit de l’inexécution d’une obligation, celle-ci ne pourra être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus de deux mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser.
Il s’ensuit que n’a pas violé l’article 95 suscité, la Cour d’Appel d’Abidjan qui, après avoir relevé que le défaut de souscription d’assurance reproché à Madame ZOUZOUA Nathalie ne figurait pas dans la mise en demeure signifiée à cette dernière le 22 mars 2001, a retenu que :
« le premier juge n’a pas donné de base légale à sa décision, car il lui appartenait, dans une instance de congé et en validation du même congé, d’apprécier le bien-fondé du motif du congé et sa conformité à la loi, de sorte que pour ce motif le jugement entrepris mérite infirmation. »
L’arrêt attaqué étant par conséquent rendu conformément à l’article précité, le moyen doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A)
- Arrêt N° 006/2009 du 26 février 2009
- Audience publique du 26 février 2009
- Pourvoi n° 099/2003/PC du 23 octobre 2003
- Affaire : SEYWA Antoinette (Conseil : Maître BOUAKE Binaté, Avocat à la Cour) contre ZOUZOUA Nathalie
- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 45.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge
- Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire SEYWA Antoinette contre ZOUZOUA Nathalie, par arrêt n° 142/03 du 13 mars 2003 de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile, saisie du pourvoi formé le 09 octobre 2002 par Maître BOUAKE Binaté, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Treichville Arras 4, Immeuble BICICI Arras, 1er étage, porte n° 1, 05 BP 224 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de Madame SEYWA Antoinette, gérante de l’Entreprise SEYAUDLAU sise à Koumassi Remblais, lot n° 714, îlot n° 57, 12 BP 569 Abidjan 12, en cassation de l’arrêt n° 657 rendu le 17 mai 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Madame ZOUZOUA Nathalie, Exploitante de boîte de nuit, demeurant à Koumassi Remblais lot n° 714, 01 BP 7696 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :
En la forme :