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Décision de justice · n° 006/2009

SEYWA Antoinette (Me BOUAKE Binaté) c/ ZOUZOUA Nathalie

OHADA · Adoption : 25 mars 2009

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
006/2009
Date d'adoption
25 mars 2009
Date de publication
25 mars 2009
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLe litige porte sur le refus de renouvellement d’un bail commercial, justifié par un motif grave et légitime. Le bailleur invoquait l’absence d’assurance, non mentionnée dans la mise en demeure. La Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé la validation du congé par le Tribunal de Première Instance. Le pourvoi formé par la bailleresse a été rejeté par la CCJA. Celle-ci a jugé que le défaut d’assurance, non précisé dans la mise en demeure, ne remplissait pas les conditions de l’article 95 AUDCG. La…

Ohadata J-10-16BAIL COMMERCIAL - REFUS DE RENOUVELLEMENT CONDITIONS DEVALIDITE.ARTICLE 95 AUDCGLe bailleur peut refuser le renouvellement sans être tenu au paiement d’aucuneindemnité, s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant, tel quel’inexécution d’une obligation, laquelle ne peut toutefois être invoquée que si elle estpoursuivie ou renouvelée plus de 2 mois après mise en demeure du bailleur, d’avoir à la fairecesser. N’est pas justifié le refus de renouvellement assis sur le défaut de souscription d’uneobligation d’assurance, dès lors que ce grief ne figure pas dans la mise en demeure adresséeau preneur.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 006/2009 du 26 février 2009– SEYWA Antoinette (Me BOUAKE Binaté) c/ ZOUZOUA Nathalie.- ActualitésJuridiques n° 64-65 / 2009, p. 265.Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’Organisation pourl’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que par contrat en date du30 octobre 1998 venant à expiration le 30 octobre 2001, Madame SEYWA Antoinette a louéun local à usage commercial à Madame ZOUZOUA Nathalie ; que par exploit en date du22 mars 2001, la bailleresse a donné à Madame ZOUZOUA Nathalie, congé sansrenouvellement du bail et sans offre d’indemnité d’éviction, au motif que MadameZOUZOUA Nathalie a modifié la destination du local prévue dans le contrat, notamment en yexploitant une boîte de nuit avec des nuisances sonores pour les tiers ; que par requête en datedu 10 septembre 2001, Madame ZOUZOUA Nathalie a assigné devant le Tribunal dePremière Instance d’Abidjan, Madame SEYWA Antoinette, gérante de l’EntrepriseSEYAUDLAU, pour s’entendre annuler purement et simplement l’exploit de congé en datedu 22 mars 2001, au motif qu’il résulte des pièces produites, qu’elle a informé la bailleresse,de l’installation d’une boîte de nuit, et « que cette dernière l’avait même encouragée dans sestravaux » ; que par requête en date du 15 octobre 2001 adressée à la même juridiction,Madame SEYWA Antoinette a prétendu que le congé qu’elle avait donné à MadameZOUZOUA Nathalie trouvait sa justification dans le changement de destination du localloué ; que par jugement n° 592 Civ/4 en date du 03 décembre 2001, le Tribunal de PremièreInstance d’Abidjan a validé le congé sans offre d’indemnité d’éviction donné à MadameZOUZOUA Nathalie par Madame SEYWA Antoinette, au motif que le preneur n’avait passouscrit de police d’assurance stipulé dans le contrat ; que sur appel formé le 18 décembre2001 contre ce jugement, par Madame ZOUZOUA Nathalie, la Cour d’Appel d’Abidjan a,par arrêt n° 657 du 17 mai 2002, objet du pourvoi, infirmé ladite décision en toutes sesdispositions et déclaré Madame SEYWA Antoinette mal fondée en sa demande d’expulsionde l’appelante ;Sur le moyen uniqueAttendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué comme il a été indiqué ci-dessus,alors que l’article 95 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général n’interdit pas aubailleur qui refuse le renouvellement du bail au preneur, « d’étayer en cours d’instance » lesviolations contractuelles

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