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Décision de justice · n° 009/2016

Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ Société d’Industrie et de Commerce (SICOM), Société HYSSAND TRANSIT SARL

OHADA · Adoption : 20 février 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
009/2016
Date d'adoption
20 février 2016
Date de publication
20 février 2016
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’OHADA, Deuxième chambre
RésuméLa SGBCI a escompté des lettres de change tirées sur la SICOM, lesquelles sont revenues impayées. Une injonction de payer a été obtenue par la SGBCI, mais la SICOM a fait opposition. Le tribunal a confirmé l’injonction et jugé la SICOM mal fondée. La Cour d’appel a infirmé cette décision au motif que la créance serait douteuse. La CCJA a cassé l’arrêt pour insuffisance de motivation. Elle a confirmé le jugement initial qui condamnait la SICOM. La SICOM est tenue aux dépens.

Ohadata J-16-218POURVOI EN CASSATION – MOTIVATION INSUFFISANTE : CASSATIONINJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – LETTRE DE CHANGE – ABSENCED’UNE PROCEDURE DE FAUX – CONFIRMATION DE LA DECISION AYANTDECLARE LE DEBITEUR MAL FONDE EN SON OPPOSITIONLa cour d’appel qui, pour infirmer un jugement, a estimé que « cette créance douteuse » nepeut faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer, sans démontrer en quoi les différenteslettres de change acceptées par le tiré, qui sont le support de ladite créance, sont privées devalidité, a insuffisamment motivé sa décision et ne permet donc pas à la Cour de céansd’exercer son contrôle ; son arrêt doit être cassé.La lettre de change est un titre formaliste qui se caractérise par l’inopposabilité des exceptionstirées des rapports de base et la solidarité des signataires. En l’espèce, aucune procédure defaux n’étant entreprise relativement aux traites escomptées par la demanderesse, le tribunal depremière instance a fait une bonne application de l’article 2 de l’AUPSRVE en déclarant ladébitrice mal fondée en son opposition et en confirmant l’ordonnance d’injonction de payer ;confirmation du jugement.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 2 AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 009/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 045/2013/PC du 16/04/2013 :Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ La Société d’Industrie et deCommerce (SICOM), La société HYSSAND TRANSIT SARL.ARRET N°009/2016 du 21 janvier 2016La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 avril 2013 sous le n°045/2013/PCet formé par la SCPA Moise BAZIE, KOYO & ASSA-AKOH, Avocats à la cour, y demeurant,Commune du Cocody, Vieux Cocody, Rue B15, 08 BP 2641 Abidjan 08, agissant au nom etpour le compte de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, dite SGBCI, S.A. dont lesiège social est à Abidjan Plateau, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 2673 Abidjan 01, dans lacause l’opposant à la Société d’Industrie et de Commerce, dite SICOM, dont le siège est àVridi Zone industrielle, rue Marris, 16 BP 1777 Abidjan 16, ayant pour conseil Maître YEOMASSEKRO, Avocat à la Cour, y demeurant, Commune du Plateau, Immeuble SCIA 9, 2ème 2étage, porte 24, 04 BP 2811 Abidjan 04, d’une part, et à la société HYSSAND TRANSIT, S.A.sise en Zone 4 C, Rue du 7 décembre, 01 BP 6536 Abidjan 01, d’autre part ;En cassation de l’arrêt n°536/12 rendu le 20 avril 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :- Reçoit la société d’Industrie et de Commerce dite SICOM en son appel relevé dujugement n°1292/2010 rendu le 12 mai 2010 par le tribunal de première Instanced’Abidjan-Plateau ;- L’y dit bien fondée ;- Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau :- Déclare

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