Ohadata J-16-218
POURVOI EN CASSATION – MOTIVATION INSUFFISANTE : CASSATION
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – LETTRE DE CHANGE – ABSENCE D’UNE PROCÉDURE DE FAUX – CONFIRMATION DE LA DÉCISION AYANT DÉCLARÉ LE DÉBITEUR MAL FONDÉ EN SON OPPOSITION
La cour d’appel qui, pour infirmer un jugement, a estimé que « cette créance douteuse » ne peut faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer, sans démontrer en quoi les différentes lettres de change acceptées par le tiré, qui sont le support de ladite créance, sont privées de validité, a insuffisamment motivé sa décision et ne permet donc pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle ; son arrêt doit être cassé.
La lettre de change est un titre formaliste qui se caractérise par :
- l’inopposabilité des exceptions tirées des rapports de base
- la solidarité des signataires
En l’espèce, aucune procédure de faux n’étant entreprise relativement aux traites escomptées par la demanderesse, le tribunal de première instance a fait une bonne application de l’article 2 de l’AUPSRVE en déclarant la débitrice mal fondée en son opposition et en confirmant l’ordonnance d’injonction de payer ; confirmation du jugement.
RÉFÉRENCES
- ARTICLE 28 Règlement de procédure de la CCJA
- ARTICLE 2 AUPSRVE
- CCJA, 2ème ch., n° 009/2016 du 21 janvier 2016
- P. n° 045/2013/PC du 16/04/2013 : Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ La Société d’Industrie et de Commerce (SICOM), La société HYSSAND TRANSIT SARL.
- ARRÊT N°009/2016 du 21 janvier 2016
DÉCISION DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 avril 2013 sous le n°045/2013/PC et formé par la SCPA Moise BAZIE, KOYO & ASSA-AKOH, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, dite SGBCI, S.A. dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 2673 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société d’Industrie et de Commerce, dite SICOM, dont le siège est à Vridi Zone industrielle, rue Marris, 16 BP 1777 Abidjan 16, ayant pour conseil Maître YEOMASSEKRO, Avocat à la Cour, et à la société HYSSAND TRANSIT, S.A. sise en Zone 4 C, Rue du 7 décembre, 01 BP 6536 Abidjan 01.
CONTEXTE
En cassation de l’arrêt n°536/12 rendu le 20 avril 2012 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :