Ohadata J-16-219
SURETES – HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE – CONDITIONS NON REMPLIES : CASSATION DE L’ARRET AYANT CONFIRME L’ORDONNANCE AUTORISANT L’INSCRIPTION
La cour d’appel qui a confirmé l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire d’une hypothèque alors que la créancière n’a entrepris aucune des deux actions prescrites par l’article 136 (devenu 213) alinéa 3 de l’AUS (notamment introduire la demande en validité ou la demande au fond) dans le délai imparti par l’ordonnance, n’a pas fait une bonne application de l’article 136 susmentionné, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
ARTICLE 136 [DEVENU 213]
AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 010/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 088/2013/PC du 11/07/2013 : DEMBA MOUSSA c/ Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire (SGBCI).
ARRÊT N°010/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 juillet 2013 sous le n°088/2013/PC et formé par Cabinet Oré & Associés, Avocats à la cour, demeurant à Abidjan Plateau, angle Avenue Marchand, Boulevard Clozel, Immeuble Gyam, 7ème étage, porte D7, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DEMBA MOUSSA, commerçant de nationalité malienne, demeurant à Abidjan, 19 BP 458 Abidjan 19, dans la cause l’opposant à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire, dite SGBCI, S.A. dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 2673 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n°169/13 rendu le 22 février 2013 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare recevable mais non fondé et rejette comme tel l’appel relevé par DEMBA MOUSSA de l’ordonnance n°3050 rendue le 03 mai 2010 par la Juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; - Confirme ladite ordonnance ; - Condamne l’appelant aux dépens. »
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;