Base juridique africaine
Décision de justice · n° 014/2002

Halaoui Issam Rached contre CIDE SARL

OHADA · Adoption : 17 mai 2002

Le bail commercial conclu pour deux ans comportait une clause de reconduction tacite d’année en année. À l’échéance, le bailleur invoque les articles 91 et 92 AUDCG pour signifier la déchéance du droit au renouvellement et demander l’expulsion du preneur. Les juges estiment que la volonté commune des parties montre un renouvellement jusqu’au 31 mai 1999. La CCJA confirme cette analyse. Elle juge que l’interprétation doit se faire à la lumière de la conduite antérieure des parties. Le preneur…

Ohadata J-02-67

BAIL COMMERCIAL – CLAUSE DE RECONDUCTION TACITE – DÉCHÉANCE DU PRENEUR DE SON DROIT AU RENOUVELLEMENT (NON)

  • BAIL CONCLU POUR UNE DURÉE DE DEUX ANS
  • TACITE RECONDUCTION PRÉVUE D'ANNÉE EN ANNÉE
  • DIFFICULTÉ D'INTERPRÉTATION DE LA CLAUSE DE RECONDUCTION
  • POUVOIR DES JUGES DU FOND DE RECHERCHER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES

En présence d'un bail commercial, conclu pour des périodes biennales, contenant une clause de reconduction tacite d'année en année et face à une interprétation divergente des parties, le bailleur considérant le bail renouvelable chaque année et le preneur estimant le bail renouvelable pour une durée de deux ans, les juges du fond ont le pouvoir de rechercher la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.

En considérant que la volonté des parties s'était déjà exprimée à travers deux précédents contrats écrits dans les mêmes termes dans le sens d'un renouvellement biennal, la Cour d'appel d'Abidjan a usé de son pouvoir souverain d'appréciation.

Références

  • ARTICLE 91 AUDCG
  • ARTICLE 92 AUDCG
  • [CCJA, arrêt n° 14/2002 du 18 avril 2002, Halaoui Issam Rached c/ CIDE SARL, Le JurisOhada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 20., note. Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 27]

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (C.C.J.A.)

Audience Publique du 18 avril 2002

Affaire : HALAOUI ISSAM RACHED

Conseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour Contre La Compagnie Industrielle de Diffusion et d'Engineering dite CIDE SARL Conseil : Maître YAO Michel, Avocat à la Cour.

ARRÊT N° 014/2002 du 18 avril 2002

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2002 où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président, rapporteur
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef

Sur le pourvoi formé par la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour, Boulevard Général De Gaulle, Immeuble CORNICHE, Escalier A, 9ème étage, porte 93, 04 B.P. 1975 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur HALAOUI ISSAM Rached, Entrepreneur de nationalité libanaise demeurant à Abidjan, Banco-Andokoa, 04 B.P. 465 Abidjan 04, dans la cause qui l'oppose à la Compagnie Industrielle de Diffusion et d'Engineering, SARL dite CIDE, dont le siège social est à Abidjan, Biétry, Zone 4C, 08 B.P. 2407 Abidjan 08, ayant pour conseil Maître YAO Michel, Avocat à la Cour, à Abidjan, y demeurant au Plateau 27, Boulevard Angoulvant, immeuble Clozel, 08 B.P. 1097 Abidjan 08 ; en cassation de l'Arrêt n° 986 du 30 juillet 1999 de la Cour d'Appel d'Abidjan dont le dispositif est le suivant :

EN LA FORME :

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