1Ohadata J-02-67- BAIL COMMERCIAL –CLAUSE DE RECONDUCTION TACITE – DECHEANCEDU PRENEUR DE SON DROIT AU RENOUVELLEMENT (NON).- BAIL CONCLU POUR UNE DUREE DE DEUX ANS – TACITE RECONDUCTIONPREVUE D'ANNEE EN ANNEE – DIFFICULTE D'INTERPRETATION DE LACLAUSE DE RECONDUCTION – POUVOIR DES JUGES DU FOND DERECHERCHER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES.En présence d'un bail commercial, conclu pour des périodes biennales, contenant uneclause de reconduction tacite d'année en année et face à une interprétation divergente desparties, le bailleur considérant le bail renouvelable chaque année et le preneur estimant lebail renouvelable pour une durée de deux ans, les juges du fond ont le pouvoir de rechercherla commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans toutcomportement ultérieur de nature à la manifester. En considérant que la volonté des partiess'était déjà exprimée à travers deux précédents contrats écrits dans les mêmes termes dans lesens d'un renouvellement biennal, la Cour d'appel d'Abidjan a usé de son pouvoir souveraind'appréciation.ARTICLE 91 AUDCGARTICLE 92 AUDCG[CCJA, arrêt n° 14/2002 du 18 avril 2002, Halaoui Issam Rached c/ CIDE SARL, Le JurisOhada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 20., note.- Recueil de jurisprudence CCJA, n°spécial, janvier 2003, p. 27 ].___________________________________________________________________________( OHADA )____________COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE( C.C.J.A. )Audience Publique du 18 avril 2002Affaire : HALAOUI ISSAM RACHEDConseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la CourContreLa Compagnie Industrielle de Diffusion et d'Engineering dite CIDE SARLConseil : Maître YAO Michel, Avocat à la Cour.ARRET N° 014/2002 du 18 avril 2002La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 18 avril 2002 où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-Président, rapporteurAntoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président 2Doumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Jugeet Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;Sur le pourvoi formé par la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour,Boulevard Général De Gaulle, Immeuble CORNICHE, Escalier A, 9ème étage, porte 93, 04B.P. 1975 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur HALAOUI ISSAMRached, Entrepreneur de nationalité libanaise demeurant à Abidjan, Banco-Andokoa, 04 B.P.465 Abidjan 04, dans la cause qui l'oppose à la Compagnie Industrielle de Diffusion etd'Engineering, SARL dite CIDE, dont le siège social est à Abidjan, Biétry, Zone 4C, 08 B.P.2407 Abidjan 08, ayant pour conseil Maître YAO Michel, Avocat à la Cour, à Abidjan, ydemeurant au Plateau 27, Boulevard Angoulvant, immeuble Clozel, 08 B.P. 1097 Abidjan08 ;en cassation de l'Arrêt n° 986 du 30 juillet 1999 de la Cour d'Appel d'Abidjan dont ledispositif est le suivant :« EN LA FORME :Déclare la Société CIDE et HALAOUI ISSAM Rached recevables en leurs appelsprincipal et incident relevé du jugement civil n° 70/Civ 4 rendu le 1er février 1999 par leTribunal d'Abidjan ;AU FOND :Déclare la Société CIDE bien fondée en son appel principal ;En conséquence,- Infirme en toutes ses dispositions ledit jugement- Statuant à nouveau ;- Déboute HALAOUI ISSAM Rached de toutes ses demandes ;- Le déboute également de son appel incident
Halaoui Issam Rached contre CIDE SARL
OHADA · Adoption : 17 mai 2002
RésuméLe bail commercial conclu pour deux ans comportait une clause de reconduction tacite d’année en année. À l’échéance, le bailleur invoque les articles 91 et 92 AUDCG pour signifier la déchéance du droit au renouvellement et demander l’expulsion du preneur. Les juges estiment que la volonté commune des parties montre un renouvellement jusqu’au 31 mai 1999. La CCJA confirme cette analyse. Elle juge que l’interprétation doit se faire à la lumière de la conduite antérieure des parties. Le preneur…
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